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Vente immobilière – Charge grevant l’immeuble – Bonne foi du vendeur

Le vendeur d’un immeuble qui ignore la présence de canalisations dans le sous-sol de celui-ci, peut il être condamné à indemniser l’acquéreur, professionnel de l’immobilier ? 

Une Société Civile Immobilière (la SCI) a acquis d’un département une parcelle pour un projet de construction. Cependant, ayant découvert la présence de canalisations de gaz, d’eau, et de chauffage urbain dans le sous-sol de l’emprise des ouvrages, l’acquéreur a dû modifier son projet. Il a donc assigné le département, vendeur, en indemnisation.

 

La Cour d’Appel fait droit à sa demande en déclarant le vendeur responsable du préjudice subi par l’acquéreur du fait de la non-révélation de servitudes de passage des canalisations. Le vendeur se pourvoit alors en cassation.

 

Il avance tout d’abord qu’en l’absence de preuve de la connaissance par le vendeur, de la charge grevant l’immeuble, l’acquéreur ne peut lui reprocher d’en avoir caché l’existence, et la garantie à ce titre n’est pas due.

 

Il avance ensuite, que l’acheteur, professionnel de l’immobilier, qui acquiert un immeuble en vue d’y édifier une construction doit, eu égard à l’ampleur de son projet, procéder aux investigations utiles relatives à la configuration des lieux lui permettant notamment de découvrir les éventuelles charges grévant le bien.

 

Enfin, selon le vendeur, bien que l’acquéreur d’un immeuble puisse demander la résolution de la vente ou le paiement d’une indemnité  pour compenser le préjudice résultant de l’absence de révélation d’une charge non apparente grevant le bien, c’est à la condition qu’il établisse que cette charge est d’une telle importance qu’il n’aurait acquis le bien s’il en avait eu connaissance.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le vendeur, même de bonne foi, doit garantir l’acquéreur, qui n’est pas tenu de se renseigner à cet égard, de toute éviction en cas de servitudes non apparentes. 

 

Elle condamne donc le vendeur à indemniser l’acquéreur des préjudices découlant de la présence des canalisations.

 

Cass.3ème civ, 21 janvier 2015, n°13-24831

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