Expertises

Vers une meilleure prise en compte du développement durable par la commande publique

Au journal officiel du 3 mai 2022 est paru le décret n°2022-767 qui apporte des modifications au code de la commande publique (CCP) en renforçant la prise en compte de considérations environnementales dans le cadre de l’attribution et l’exécution des marchés publics et concessions.

A titre de rappel, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite Loi « Climat et Résilience ») prévoit, en son article 35, les modalités d’intégration des objectifs de développement durable dans la commande publique.

Le décret n°2022-767 apporte des précisions sur les conditions de cette prise en compte du développement durable dans la commande publique.

  • En premier lieu, il vient diminuer le montant total annuel des achats à partir duquel les collectivités et acheteurs soumis au code de la commande publique doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (« SPASER ») (art. D.2111-3 modifié du CCP). Ce montant, initialement fixé à cent millions d’euros est abaissé à cinquante millions d’euros et sera calculé à partir des dépenses effectuées au cours d’une année civile dans le cadre des marchés. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Avec l’extension de l’obligation de tenir un « SPASER », le Ministère de l’économie aspire à y assujettir 160 collectivités supplémentaires.
  • En deuxième lieu, il supprime la possibilité d’attribuer un marché public au vu d’un critère unique basé sur le prix : le critère unique du coût  pourra être utilisé à condition qu’il intègre une approche globale pouvant être fondée sur le coût du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage et prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (art. R. 2152-7 modifié du même code). En outre, si l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères, au moins l’un d’entre eux devra comprendre les caractéristiques environnementales de l’offre (même article).

Cette mesure entrera en vigueur le 21 août 2026 et s’appliquera aux marchés publics pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date (modifiable par décret).

  • En troisième lieu, dans le cadre de l’attribution d’un contrat de concession, le décret impose à l’autorité concédante de se fonder sur une pluralité de critères dont un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l’offre (art. R. 3124-4 modifié du CCP).

Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, le rapport d’information de l’autorité concédante devra comporter, à compter de cette même date, « une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique » (art. R. 3131-3 modifié du CCP).

Ces dispositions entreront en vigueur le 21 août 2026 et s’appliqueront aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée à compter de cette date.

  • En quatrième lieu, le décret prévoit l’entrée en vigueur immédiate d’une interdiction de soumissionner facultative, prescrites à l’article L.2141-7-1 du CCP pour les marchés publics (créé par l’art. 35-II-5° de la loi Climat et Résilience) ainsi qu’à l’article L. 3123-7-1 du même code pour les concessions (créé par l’art. 35-III-6° de la loi Climat et Résilience) et relative aux entreprises, soumises à l’obligation d’établir un plan de vigilance en application du code de commerce, qui n’y auraient pas satisfait.

Cette mesure prend effet dès le 4 mai 2022 et s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagé ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.

  • En cinquième et dernier lieu, le décret comporte une série de précisions sur les données essentielles des contrats de la commande publique devant faire l’objet d’une publication sur un portail national, mais qui n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par un arrêté ultérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2024.

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