Par deux arrêts en date du 30 janvier 2013 , le Conseil d’Etat vient de préciser les éléments que le Préfet pouvait prendre en considération pour apprécier le potentiel éolien d’une ZDE (CE 30 janvier 2013, n° 355370 et 355870).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait précédemment jugé dans deux affaires que les données fournies par l’atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du SRE Limousin et du SRE Aquitaine fondées sur une modélisation réalisée par Méteo France n’étaient pas suffisantes pour que le Préfet puisse apprécier du potentiel éolien de la zone (CAA Bordeaux 2 novembre 2011, Sté Eole les Patoures, n°10BX02175; CAA Bordeaux 15 novembre 2011, Assoc. Vigi Eole, n°10BX02111).
Cette appréciation a été censurée par le Conseil d’Etat d’une erreur de droit. La haute juridiction a en effet rappelé que certes, si le législateur n’avait pas précisé les éléments à prendre en conséidration pour déterminer le potentiel éolien d’une zone, il ne saurait en être déduit que la seule indication de l’existence d’un gisement éolien sur le site est suffisante.
Néanmoins, dans les deux cas d’espèces, le Conseil d’Etat a pu constater que les données sur lesquelles s’étaient fondées le Préfet étaient suffisantes dès lors que celui-ci avait pu disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien à une échelle géographique et avec une précision suffisante.