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Une preuve obtenue illicitement ou déloyalement est désormais recevable devant les juridictions civiles

Par une décision très importante d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (No. 20-20.648) la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence en admettant que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention de la preuve ne conduit pas nécessairement à écarter ladite preuve des débats.

La Cour de cassation a consacré le principe suivant :

« [d]ans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».

Les faits d’espèce concernaient la production d’enregistrements d’une personne sans son consentement

Deux contrôles s’induisent de cet attendu de principe et doivent être opérés par le juge pour que la preuve puisse être admissible :

  • Dans un premier temps, un contrôle de nécessité : le recours à la preuve litigieuse doit être indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et ne doit pas la priver de tout moyen de faire la preuve de ses droits ;
  • Dans un second temps, un contrôle de proportionnalité : le droit à la preuve ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au but poursuivi et aux droits antinomiques des parties. Le juge doit alors mettre en balance les droits et intérêts des parties en présence.

En conclusion

Ainsi, aux termes de ce revirement de jurisprudence qui offre aux justiciables, sous certaines conditions, la capacité de se prévaloir de nouveaux moyens de preuves, la Cour de cassation abandonne l’irrecevabilité de principe des preuves obtenues déloyalement et suit les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

À attendre : la multiplication de contentieux sur la légalité des preuves « clandestines »

Un arrêt très récent de la chambre sociale, en date du 17 janvier 2024 (No. 22-17.474), fait application de cette jurisprudence, qui va, à coup sûr, entraîner la multiplication de contentieux sur la légalité des « preuves clandestines ».

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