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Archives 2010-2021
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Applicabilité d’un PLU entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer opposé au bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme garantit un droit à ce que toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur la ou les parcelles considérées, déposées dans un délai de dix-huit mois à compter de son obtention, soient examinées au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle ce certificat a été délivré.

La garantie de stabilité des règles urbanistiques applicables n’est cependant pas absolue dès lors que l’autorité compétente peut, en application de l’article L. 424-1 2° du code de l’urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande de permis ou à la déclaration préalable au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration.

Par sa décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences d’un tel sursis à statuer sur la demande d’autorisation déposée sur le fondement d’un certificat d’urbanisme.

Ainsi, si le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration, qu’un sursis à statuer ait été prononcé à ce motif et que ce document est entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer, les dispositions de ce nouveau document seront opposables aux demandes de permis ou de déclaration préalable déposées sur le fondement dudit certificat.

A l’inverse, si le PLU n’est pas entré en vigueur à l’expiration du délai de sursis à statuer, cette demande sera instruite au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.

Enfin, la circonstance que le certificat d’urbanisme ne mentionne pas expressément la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande d’urbanisme fondée sur ce certificat est indifférente (Conseil d’Etat 11 octobre 2017, M. et Mme A c/ Commune du Pallet, n°401878, mentionné aux Tables). 

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Faits exonératoires de responsabilité en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

Cass. com, 8 novembre 2017 n°16-15.285

 

En principe, tout auteur d'une rupture de relations commerciales établies engage sa responsabilité en l'absence de préavis dont la durée varie en fonction de la durée de la relation en cause (art. L. 442-6 5° C de com).

 

Ce principe peut recevoir quelques exceptions en fonction des circonstances d'espèce. 

 

Ici, une société A commercialisait des chemises et en avait confié la fabrication à une société B, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. La société B reprochant à la société A d'avoir diminué ses commandes, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 

 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'auteur de la rupture en prenant en compte les circonstances suivantes : (i) la société A n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, (ii) elle avait souffert de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, et (iii) elle avait dans le même temps proposé une aide financière à la société B. 

 

"En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société A, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité". 

 

Par une telle décision, la Cour de cassation adopte une vision pragmatique et "équitable" de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

 

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La validité d’une transaction homologuée peut être examinée par le Juge de l’exécution

Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184 :

 

Un arrêt intéressant a été rendu récemment concernant la compétence du juge de l’exécution pour examiner la validité d’une transaction homologuée.

 

En l’espèce, le juge de l’exécution était saisi d’une demande de nullité d’un accord transactionnel homologué. La Cour d'appel a rejeté une telle demande estimant que la transaction avait été homologuée par une ordonnance du conseiller de la mise en état passée en force de chose jugée, ce qui avait pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution.

 

La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel, estimant que "L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution.

 

On en retiendra que, si le juge de l’exécution doit rester tenu par les termes du dispositif des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, il peut en revanche se prononcer sur la validité des accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire puisque l’acte leur conférant force exécutoire n'a pas de caractère juridictionnel.

 

Autrement dit, l'homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

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