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Archives 2010-2021
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Mise en oeuvre de la décision Numéricable et délai de recours contre les actes de régulation publiés en ligne

Résumé

Le Conseil d’Etat a rendu une décision importante susceptible d’intéresser les acteurs du secteur de l’énergie et des autres secteurs régulés.

Dans le cadre d’un recours de GDF Suez contre une communication de la CRE adoptée par délibération de cette autorité, le Conseil d’Etat est venu confirmer et illustrer sa décision « Numéricable » en considérant que cette délibération portant communication devait être considérée, en l’espèce, comme faisant grief à GDF Suez et, partant, qu’elle pouvait fait l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.

Par ailleurs, et surtout, le Conseil d’Etat apporte une précision importante concernant le délai de recours contre un acte pour lequel aucune disposition ne prévoit de modalités de publication. Le Conseil d’Etat considère que, à l’égard des professionnels du secteur concerné dont l’autorité assure la régulation, la mise en ligne de la décision vaut publication.

Dès lors, à partir de cette date, les professionnels du secteur disposent du délai de droit commun de deux mois pour contester la décision devant le juge administratif (ou pour introduire un recours administratif préalable). Cette règle n’est toutefois pas opposable aux personnes physiques ou morales qui ne rentreraient pas dans la catégorie de  « professionnels du secteur [régulé] ».

En outre, le Conseil d’Etat précise que l’abrogation de ces actes peut être demandée à tout moment, et le refus de les abroger contesté devant le juge administratif. Toutefois, on rappellera que, contrairement à l’annulation contentieuse qui, en principe, conduit à la disparition rétroactive de l’acte, l’abrogation n’a d’effet que pour l’avenir. Cette distinction est susceptible d’avoir un intérêt pratique. En effet, contrairement à l’annulation contentieuse, l’abrogation d’un acte ne remet pas en cause les effets et conséquences juridiques résultant de l’application de l’acte abrogé qui demeurent.

 

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Précision jurisprudentielle sur le point de départ du délai de rétractation d’une vente immobilière en cas de coacquéreurs dont l’un est muni d’un mandat

Par un arrêt du 2 juin 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation précise les effets du mandat consenti par deux coacquéreurs d'un bien immobilier au troisième (Cass. Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-17833).

En l'espèce, M. et Mme X avaient signé avec Mlle Y et ses parents un compromis de vente d'un bien immobilier fixant une date maximum de réitération par acte authentique. Dans le cadre de cette opération, M. et Mme Y avaient donné mandat à leur fille, Mlle Y, de traiter toutes les décisions relatives à l'achat ainsi que de se porter fort en leur nom de l'acquisition.

Sur cette base, le compromis de vente a été notifié à chacun des coacquéreurs au domicile de Mlle Y, laquelle a signé les 3 accusés de réception sans émettre aucune réserve. Les coacquéreurs ayant tenté par la suite de faire valoir,  hors délai, leur droit de rétractation, la question se posait donc de savoir si Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications et si celles-ci faisaient courir le délai de rétractation à l'encontre des 3 coacquéreurs.

La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que sur la base du mandat qui lui avait été confié, Mlle Y avait pouvoir de réceptionner les notifications. Le délai de rétractation de 7 jours avait donc régulièrement couru à partir de cette date à l'égard des 3 coacquéreurs.

En conséquence, le refus de réitérer la vente est irrégulier.

Cet arrêt enseigne la prudence quant aux effets drastiques du mandat rédigé en termes généraux, souvent utilisé en matière immobilière. 

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Décret relatif à la consultation locale sur l’Aéroport de NDDL– rejet des recours par le Conseil d’Etat.

Par un arrêt en date du 20 juin 2016 le Conseil d’Etat a rejeté les recours des opposants au projet de l’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui lui demandaient d’une part d’annuler le décret n° 2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, que nous avons commenté, et d’autre part de suspendre son exécution, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative. 

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