
- Kalliopé
Précisions jurisprudentielles sur la situation des centrales solaires en zone agricole
Dans une décision du 8 février 2017 publiée au Recueil, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’interprétation de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme*, et plus particulièrement son dernier alinéa, qui dispose que « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (CE 8 février 2017, n°395494)
Eclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont cet alinéa est issu, le Conseil d’Etat précise que, afin d’apprécier la satisfaction de la première condition tenant à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, il incombe à l’autorité compétente d’apprécier si le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette « au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, [qui] auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »
*Cet alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, abrogé au 1er janvier 2016, est repris par le nouvel article L. 151-11 du code de l’urbanisme.