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- Kalliopé
Ratification des ordonnances autoconsommation et production ENR
La loi n°2017-227 du 24 février 2017 porte ratification des ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Pour mémoire, ces deux ordonnances avaient été prises sur habilitation du gouvernement par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte.
La loi porte également adaptation de certaines dispositions du code de l’énergie et, de manière accessoire, du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement ayant trait aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
La loi apporte notamment des précisions sur la procédure de mise en concurrence de l’article L.311-10-1 du code de l’énergie en faisant du prix un critère « dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères ».
La loi modifie, entre autres, le régime de l’article L.314-14 du code de l’énergie relatif à l’obligation d’achat en prévoyant que l’émission d’une garantie d’origine ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre de certains contrats et, en cas de violation de cette règle, la sanction correspondante est la résiliation immédiate du contrat.
La loi modifie enfin la définition de l’opération d’autoconsommation individuelle retenue par l’article L.315-1 du code de l’énergie comme suit : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. ».
- Kalliopé
Publication du décret relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité
Le décret n°2017-176 du 13 février 2017, publié au JO du 15 février 2017, précise les conditions d’application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relatif au dispositif de « zones prioritaires pour la biodiversité » créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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Précisions jurisprudentielles sur la situation des centrales solaires en zone agricole
Dans une décision du 8 février 2017 publiée au Recueil, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’interprétation de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme*, et plus particulièrement son dernier alinéa, qui dispose que « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (CE 8 février 2017, n°395494)
Eclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont cet alinéa est issu, le Conseil d’Etat précise que, afin d’apprécier la satisfaction de la première condition tenant à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, il incombe à l’autorité compétente d’apprécier si le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette « au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, [qui] auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »
*Cet alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, abrogé au 1er janvier 2016, est repris par le nouvel article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
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Renforcement des contrôles et sanctions applicables aux ICPE
L’ordonnance n°2017-124 du 2 février 2017, parue au JO de ce jour, modifie les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement relatifs aux sanctions administratives applicables en cas d’exploitation d’une installation sans l’autorisation environnementale requise ou en cas d’inobservation des prescriptions applicables.
- Kalliopé
Les pratiques restrictives de concurrence à l’épreuve de l’arbitrage
Dans la revue mensuelle de l'International Law Office (ILO), le département Contentieux – Contrats de Kalliopé fait le point sur une particularité du contentieux des pratiques restrictives de concurrence : lorsque l’action est engagée par le ministre de l’économie devant les tribunaux étatiques, les parties ne peuvent exciper de l’applicabilité d'une clause arbitrale.
- Kalliopé
L’autorisation environnementale unique est arrivée !
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et deux décrets d’application n° 2017-81 et n° 2017-82 ont été publiés au JO de ce jour.
En application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ces textes instituent une procédure administrative d’autorisation unique commune aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau.
Les projets, qui étaient antérieurement soumis à autorisation ICPE ou à autorisation loi sur l'eau, sont désormais soumis à l'autorisation environnementale unique. En outre, cette autorisation peut également valoir, en fonction des caractéristiques et des impacts de ces mêmes projets, dérogation au titre des espèces protégées, dérogation "géotope", autorisation de défrichement, autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie…
A la suite du bilan positif des expérimentations menées, cette réforme du droit de l’environnement répond notamment à des objectifs de simplification des procédures, de modernisation du régime contentieux et de stabilité juridique pour les porteurs de projet.
En conséquence, l’ordonnance n°2017-80 modifie le code de l’environnement avec la création d’un titre VII, « Procédures administratives » qui contient les nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 relatifs au dispositif d’autorisation environnementale unique. Le décret en Conseil d’Etat n°2017-81 fixe le contenu du dossier de demande, les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation préfectorale. Le décret n°2017-82 apporte des précisions quant au contenu et aux pièces et documents complémentaires au dossier de demande.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2017.
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