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Archives 2010-2021
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Retour sur la prescription de l’exception de nullité

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 31 janv. 2017, n° 14-29.474), la Cour de cassation revient sur la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle. Cet arrêt a été rendu en matière de cautionnement, mais a une portée bien plus large. 

Dans cette espèce, le gérant d’une société s’était rendu caution solidaire, en 2006, et pour une durée de 10 ans, des engagements de cette société envers l’un de ses fournisseurs. La société ayant été mise en liquidation judiciaire en 2009, le fournisseur a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution en 2011. Le gérant a alors opposé une exception de nullité, en 2012, en l’absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement.

La Cour d’appel a accueilli l’argument, considérant que le cautionnement n’ayant jamais été véritablement accepté par le gérant, la demande formulée par voie d’exception n’était pas soumise à la prescription. En effet, pour mémoire, la jurisprudence retient traditionnellement que (i) l’exception de nullité n’est enfermée dans aucun délai de prescription mais (ii) qu’elle ne peut être invoquée si l’acte a été exécuté, même partiellement. Plus particulièrement, la chambre commerciale considère classiquement que l’exception de nullité tirée de l’irrégularité d’un contrat ne peut être invoquée si le défendeur s’est abstenu de la soulever avant l’acquisition de la prescription de l’action, et ce, alors qu’il en avait la possibilité.

Sur cette base, le fournisseur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation soutenant que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas puisque la demande avait été formulée en 2011, c’est-à-dire moins de 5 ans après l’établissement de l’acte de caution. Pourtant, le gérant n’avait opposé l’exception de nullité qu’après l’acquisition de la prescription, en 2012. Selon la jurisprudence classique, celle-ci aurait donc dû être rejetée.

Pourtant, aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel selon ces termes : « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté ».

Par cet arrêt, la chambre commerciale aligne sa jurisprudence sur celle de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 10-25.558 ; Civ. 1ère, 12 nov. 2015, n° 14-21.725), plus favorable au débiteur. Il en résulte que la date à laquelle est engagée l’action en exécution de l’engagement importe peu, que celle-ci intervienne avant ou après la prescription de l’action en nullité. La condition principale est désormais que l’acte n’ait pas reçu d’exécution, cette jurisprudence étant en accord avec la rédaction du nouvel article 1185 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, qui reprend la même condition.

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Ratification des ordonnances autoconsommation et production ENR

La loi n°2017-227 du 24 février 2017 porte ratification des ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Pour mémoire, ces deux ordonnances avaient été prises sur habilitation du gouvernement par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte.

 

La loi porte également adaptation de certaines dispositions du code de l’énergie et, de manière accessoire, du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement ayant trait aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

 

La loi apporte notamment des précisions sur la procédure de mise en concurrence de l’article L.311-10-1 du code de l’énergie en faisant du prix un critère « dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères ».

 

La loi modifie, entre autres, le régime de l’article L.314-14 du code de l’énergie relatif à l’obligation d’achat en prévoyant que l’émission d’une garantie d’origine ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre de certains contrats et, en cas de violation de cette règle, la sanction correspondante est la résiliation immédiate du contrat.

 

La loi modifie enfin la définition de l’opération d’autoconsommation individuelle retenue par l’article L.315-1 du code de l’énergie comme suit : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. ».

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Réforme de la prescription pénale : doublement des délais et report du point de départ

La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 16 février 2017. Ce texte, qui vise à modifier et harmoniser les règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines, modifie largement les différents délais de prescription.

Ainsi, le délai de droit commun de la prescription de l’action publique est porté de 3 à 6 ans pour les délits, et de 10 à 20 ans pour les crimes. Le délai de prescription des peines prononcées pour un délit passe quant à lui de 5 à 6 ans.

En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ des délais de prescription de l’action publique pour les infractions occultes ou dissimulées (abus de confiance, trafic d’influence notamment) est consacrée. Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription ne sera pas le jour de la réalisation des faits mais le jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».

On notera également que la loi nouvelle prévoit un délai butoir : le délai de prescription ne pourra pas excéder 12 ans pour les délits, et 30 ans pour les crimes. Cependant, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prête à confusion et fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre : au lieu de viser le report du point de départ du délai de prescription, la proposition de loi énonce bien que c’est le délai de prescription en lui-même qui ne peut excéder 12 années révolues pour les délits, et 30 années révolues pour les crimes – alors même qu’en réalité ces infractions nous semblent devoir être soumises au même délai de prescription que les infractions ordinaires. La jurisprudence ne manquera pas de se saisir de cette question et de trancher les hésitations.

S’agissant enfin de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la proposition de loi envisage deux situations. Lorsque l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi et que des poursuites ont été valablement déclenchées, la loi nouvelle et le délai butoir sont inapplicables. A contrario, lorsque l’infraction n’a pas encore donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique, la loi nouvelle et le délai butoir pourront s’appliquer.  

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Précisions jurisprudentielles sur la situation des centrales solaires en zone agricole

Dans une décision du 8 février 2017 publiée au Recueil, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’interprétation de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme*, et plus particulièrement son dernier alinéa, qui dispose que « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (CE 8 février 2017, n°395494)

 

Eclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont cet alinéa est issu, le Conseil d’Etat précise que, afin d’apprécier la satisfaction de la première condition tenant à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, il incombe à l’autorité compétente d’apprécier si le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette « au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, [qui] auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »

 

*Cet alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, abrogé au 1er janvier 2016, est repris par le nouvel article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

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Les pratiques restrictives de concurrence à l’épreuve de l’arbitrage

Dans la revue mensuelle de l'International Law Office (ILO), le département Contentieux – Contrats de Kalliopé fait le point sur une particularité du contentieux des pratiques restrictives de concurrence : lorsque l’action est engagée par le ministre de l’économie devant les tribunaux étatiques, les parties ne peuvent exciper de l’applicabilité d'une clause arbitrale.

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L’autorisation environnementale unique est arrivée !

L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et deux décrets d’application n° 2017-81 et n° 2017-82 ont été publiés au JO de ce jour.

 

En application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ces textes instituent une procédure administrative d’autorisation unique commune aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau.

 

Les projets, qui étaient antérieurement soumis à autorisation ICPE ou à autorisation loi sur l'eau, sont désormais soumis à l'autorisation environnementale unique. En outre, cette autorisation peut également valoir, en fonction des caractéristiques et des impacts de ces mêmes projets, dérogation au titre des espèces protégées, dérogation "géotope", autorisation de défrichement, autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie…

 

A la suite du bilan positif des expérimentations menées, cette réforme du droit de l’environnement répond notamment à des objectifs de simplification des procédures, de modernisation du régime contentieux et de stabilité juridique pour les porteurs de projet.

 

En conséquence, l’ordonnance n°2017-80 modifie le code de l’environnement avec la création d’un titre VII, « Procédures administratives » qui contient les nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 relatifs au dispositif d’autorisation environnementale unique. Le décret en Conseil d’Etat n°2017-81 fixe le contenu du dossier de demande, les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation préfectorale. Le décret n°2017-82 apporte des précisions quant au contenu et aux pièces et documents complémentaires au dossier de demande.

 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2017.

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