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Covid-19 – Crise sanitaire – Mesures de soutien aux entreprises en matière bancaire

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Arrêté tarifaire éolien – Adaptation des conditions d’éligibilité au CR17

Au journal officiel du 1er avril 2020, est paru un arrêté du ministre chargé de l’énergie destiné à modifier l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité à guichet ouvert (ci-après « Arrêté tarifaire de 2017 »).

Ce nouvel arrêté du 30 mars 2020 était particulièrement attendu au vu de la problématique liée au régime d’aide à la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne notifié et autorisé par la Commission européenne et mis en place par l’arrêté du 13 décembre 2016 (ci-après « Arrêté tarifaire de 2016 »), dans la limite du plafond de puissance de 1 500 MW, avec une marge de tolérance jusqu’à 1 800 MW (« le Régime d’aide »).

En effet, au regard de la puissance cumulée des contrats signés et des demandes de signature en cours au 16 décembre 2019, ce plafond est estimé avoir été atteint à cette date, de sorte que le 19 décembre 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire a ordonné l'arrêt de la conclusion des contrats de complément de rémunération au titre de l’Arrêté tarifaire de 2016.

Dès lors, les producteurs ne pouvaient plus prétendre au complément de rémunération hors appel d’offres que dans les conditions posées par l’Arrêté tarifaire de 2017 (« CR17 »).

Ainsi, le présent arrêté a vocation à faciliter de telles démarches vers le CR17 en élargissant les conditions d’éligibilité et en assouplissant ou précisant certaines notions.

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Les apports de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au JORF du 24 mars.

Elle vise à :

  • instaurer un dispositif d'état d'urgence sanitaire (1.) ;
  • prendre des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie (2.) ;
  • organiser le report du second tour des élections municipales et communautaires (3.).
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Appréciation du caractère « réalisable » des mesures ERC : la justification de la maîtrise foncière n’est pas nécessaire

Dans le cadre d’un recours contre un arrêté autorisant l’exploitation d’un parc éolien, le Conseil d’État a apporté des précisions sur le contenu de l'étude d’impact et plus précisément sur la présentation  des mesures visant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur l’environnement («  mesures ERC »).

Dans une décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a en effet précisé que le porteur de projet n’a pas l’obligation de justifier, dans son étude d’impact, de la maitrise foncière des terrains sur lesquels les mesures ERC ont été prévues.

Saisis par l’association Vent Funeste contre un arrêté autorisant la société SNC MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et de trois postes de livraison, tant le tribunal administratif de Poitiers que la Cour administrative d’appel de Bordeaux avaient fait droit à la demande de l’association en annulant l’arrêté préfectoral. La Cour administrative d’appel relevait alors plusieurs insuffisances de l’étude d’impact, dont l’absence de précision quant à l’identification des propriétaires de terrains sur lesquels des aménagements étaient prévus ainsi que l’absence de justification quant à la maîtrise foncière de ces terrains.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il rappelle, tout d’abord, que les irrégularités relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une ICPE relèvent des règles de procédure et qu’ainsi le juge doit les apprécier à la date de délivrance de l’autorisation, ce qui fait obstacle à que les juges prennent en compte des photomontages produits par le pétitionnaire au cours de l’instance pour apprécier la suffisance de l’étude d’impact.

S’agissant des mesures ERC, et plus précisément de la création de haies et de bandes enherbées afin d’empêcher d’obstruer la visibilité des éoliennes sur les monuments historiques et de prévenir les impacts potentiels sur la faune, le Conseil d’État  estime qu’il ne ressort pas de l’article R. 512-8 du code l’environnement que l’absence de démonstration par le pétitionnaire de la maîtrise foncière des terrains ait une incidence sur la légalité de l’arrêté et de ses prescriptions.

Le Conseil d’Etat revient donc à une lecture plus souple sur la justification du caractère réalisable des mesures ERC dans l’étude d’impact et rapproche cette appréciation de celle que le juge doit avoir sur le caractère réalisable des prescriptions associées à un permis de construire un projet éolien (cf. CE 16 octobre 2015, n°385114).

Enfin, le Conseil d’État rappelle que les modalités de raccordement de l’installation aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, font l’objet d’une autorisation distincte, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, et n’ont pas, dans ce cadre, à figurer au sein de l’étude d’impact du porteur de projet.

Cette interprétation imposera en revanche de bien distinguer le projet éolien du projet de raccordement, au regard de la nouvelle définition de la notion de projet introduite par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 prévoyant que les incidences sur l’environnement d’un même projet sont évaluées dans leur globalité (cf. art. L. 122-1 du code de l’environnement).

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Le contentieux dans tous ses états: Les rendez-vous hebdomadaires de Kalliopé!

Le Tribunal de commerce de Paris poursuit la construction de sa jurisprudence concernant l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la Concurrence (ADLC)

Le 20 février 2020, la 3ième chambre du Tribunal de commerce de Paris s’est penchée sur la demande introduite par des entités du groupe CORA (entreprises de distribution alimentaire) à l’encontre de plusieurs fabricants de produits laitiers sanctionnés par l’ADLC le 11 mars 2015 pour entente sur les prix et le partage de volumes (décision confirmée ensuite par la Cour d’appel de Paris).

Le jugement du Tribunal est riche d’enseignements. 

Si la juridiction consulaire rappelle que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir des articles L. 481-1 et s. du Code de commerce instaurant une présomption irréfragable de faute pour des pratiques anticoncurrentielles reconnues comme telles par un jugement définitif (les faits litigieux étant antérieurs à l’entrée en vigueur des textes susvisés), elle juge que « la violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sanctionnée par l’ADLC, constitue une faute au titre de l’article 1240 du Code civil ». Confirmation de sa jurisprudence. 

Il ne restait donc plus qu’aux demandeurs à prouver le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, ce qui, en pratique, donne lieu à de rudes batailles entre économistes. La décision nous livre ainsi des réflexions sur le modèle dit « des doubles différences » et sur « l’effet d’ombrelles » des pratiques litigieuses. 

 

Retrouvez cette décision, ici

 

Julie GAYRARD, et Nicolas CONTIS

Associés 

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