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Archives 2010-2021
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Faits exonératoires de responsabilité en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

Cass. com, 8 novembre 2017 n°16-15.285

 

En principe, tout auteur d'une rupture de relations commerciales établies engage sa responsabilité en l'absence de préavis dont la durée varie en fonction de la durée de la relation en cause (art. L. 442-6 5° C de com).

 

Ce principe peut recevoir quelques exceptions en fonction des circonstances d'espèce. 

 

Ici, une société A commercialisait des chemises et en avait confié la fabrication à une société B, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. La société B reprochant à la société A d'avoir diminué ses commandes, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 

 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'auteur de la rupture en prenant en compte les circonstances suivantes : (i) la société A n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, (ii) elle avait souffert de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, et (iii) elle avait dans le même temps proposé une aide financière à la société B. 

 

"En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société A, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité". 

 

Par une telle décision, la Cour de cassation adopte une vision pragmatique et "équitable" de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

 

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La validité d’une transaction homologuée peut être examinée par le Juge de l’exécution

Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184 :

 

Un arrêt intéressant a été rendu récemment concernant la compétence du juge de l’exécution pour examiner la validité d’une transaction homologuée.

 

En l’espèce, le juge de l’exécution était saisi d’une demande de nullité d’un accord transactionnel homologué. La Cour d'appel a rejeté une telle demande estimant que la transaction avait été homologuée par une ordonnance du conseiller de la mise en état passée en force de chose jugée, ce qui avait pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution.

 

La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel, estimant que "L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution.

 

On en retiendra que, si le juge de l’exécution doit rester tenu par les termes du dispositif des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, il peut en revanche se prononcer sur la validité des accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire puisque l’acte leur conférant force exécutoire n'a pas de caractère juridictionnel.

 

Autrement dit, l'homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

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Opposabilité du rapport d’expertise judiciaire au tiers appelé en garantie : les conditions précisées par la Cour de cassation

Dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n°16-15.531), la Cour de cassation précise les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers, qui n’était pas partie à l’instance ayant désigné l’expert judiciaire.

En l’espèce, un véhicule a été acquis auprès d’un concessionnaire d’un célèbre constructeur automobile. A la suite d’une panne, l’acquéreur a assigné le concessionnaire devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’acquéreur a assigné au fond le concessionnaire afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Le concessionnaire a alors appelé le constructeur en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La cour d’appel a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable au constructeur en relevant que le concessionnaire avait omis de le mettre en cause devant le juge des référés, l’empêchant, de ce fait, de faire valoir son point devue technique sur la panne du véhicule. La Haute juridiction, au visa de l’article 16 du code de procédure civile – édictant le principe du contradictoire –, censure la décision d’appel au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

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