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Archives 2010-2021
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La rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire se résout en dommages-intérêts

Une commune avait conclu une promesse unilatérale de vente sur un terrain appartenant à son domaine privé avec une société. Cette promesse prévoyait un délai d’option de 2 ans pendant lesquels elle devait être réitérée par acte authentique. Cependant, au bout de quelques mois, la commune s’était rétractée par délibération du conseil municipal et avait mis le terrain à disposition d’un service départemental. Puis, la société bénéficiaire de la promesse avait levé l’option d’achat pendant le délai ; mais, la commune refusant de réitérer la vente par acte authentique, le bénéficiaire avait déposé une requête en annulation de la délibération de rétractation de la commune devant le juge administratif. La cour administrative d’appel ayant acceuilli sa requête, la commune avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat avait jugé que la société bénéficiaire n’avait pas encore levé l’option lors de la rétractation, et que dès lors, elle ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts. 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat fait sienne la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire empêche toute rencontre des consentements. Il ressort de ce courant jurisprudentiel que la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente est très limitée en pratique, le promettant pouvant se rétracter à tout moment avant l’acceptation du bénéficiaire sans craindre d’autre sanction que la condamnation à des dommages et intérêts. Il est toutefois à signaler que cette solution, ayant fait l’objet de critiques doctrinales importantes, pourrait être réformée à l’occasion de la prochaine réforme du droit des obligations.

CE, 2 avr. 2015, nos 364539 et 364540

 

 

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Pas de droit de préemption subsidiaire pour le locataire si l’objet de la vente a changé

L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al . 4 : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente »

Une société, propriétaire d’un logement, avait délivré congé avec offre de vente à son locataire. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette offre, le propriétaire avait vendu la totalité de l’immeuble. Cependant, le locataire, soutenant que son droit de préemption subsidiaire n’avait pas été respecté, avait assigné le vendeur et l’acquéreur en annulation de la vente. La Cour d’appel avait rejeté sa demande. Le locataire avait alors formé un pourvoi en cassation et soutenu que son lot avait été revendu à des conditions nettement plus avantageuses par le vendeur à l’acquéreur à l’occasion de la vente de l’immeuble en entier dès lors que le prix au mètre carré était inférieur d’un tiers à celui qui lui avait été proposé à l’origine aux termes de l’acte de congé.

S’est donc posée la question de savoir si le locataire pouvait revendiquer un droit de préemption subsidiaire lorsque le congé pour vendre un logement était suivi d’une vente de l’immeuble dans son entier dont le prix est proportionnellement inférieur à celui proposé pour le logement ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la vente intervenue avait porté sur l’immeuble dans son entier et non sur le seul lot loué par le locataire, de sorte qu’elle ne devait pas donner droit à l’exercice d’un droit de préemption subsidiaire  par le locataire. La vente de l’immeuble dans son entier n’a ainsi pas été annulée.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation fait une nette distinction entre la vente d’un immeuble considéré dans sa globalité et celle portant sur un lot. En effet, ces ventes ayant des objets différents, leur prix ne peuvent aucunement être comparés.

Resterait, en revanche, envisageable la demande nullité de la vente dès lors qu’il serait établi que celle-ci serait intervenue en fraude des droits du preneur ou que son lot lui aurait été proposé à un prix excessif l’ayant dissuadé d’acquérir.

Cass. ch. civ 11 mars 2015, n° 14-10447

 

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Le secret bancaire inopposable à un syndicat de copropriétaires

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :(…) d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. (…) »

Un syndic de copropriété ouvre un compte auprès d’une banque. Cette dernière transmet, dans diverses circonstances, des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le syndic, considérant que la banque a violé le secret bancaire, l’assigne alors en responsabilité.

Le syndic avance notamment que le secret bancaire s’applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l’établissement de crédit dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle.

Le sous-compte ouvert par un syndic de copropriété lui appartenant et servant à des opérations de gestion de la copropriété est-il un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi de 1965 ? Le syndic peut-il opposer le secret bancaire au syndicat des copropriétaires afin d’empêcher que des informations sur ce compte soient dévoilées ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi du syndic de copropriété. Elle relève que les juges du fond ont considéré que le compte litigieux n’était pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété, de sorte que la cour d’appel en a exactement déduit que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication au syndicat des copropriétaires d’informations sur le fonctionnement de ce compte.

Cass.com, 24 mars 2015, n°13-22.597
 
 

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Le décret du 26 mars 2015 définit le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières

Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières vient préciser les dispositions de la Loi ALUR visant à assurer une meilleure transparence et un encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété.

C’est pourquoi, le présent décret vient définir un contrat type de copropriété, mais aussi fixer une liste exhaustive des prestations qui peuvent faire l’objet d’une rémunération des syndics de copropriété en complément de la rémunération forfaitaire prévue par la loi ALUR.

Ainsi, la rémunération des syndics de copropriété se décompose en deux, d’une part la rémunération forfaitaire, et d’autre part une rémunération complémentaire au titre des prestations prévues par le présent décret :

1 . Les prestations incluses dans le forfait (v.contrat type annexé au décret)

“Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum de heure (s), avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat. 

Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. 

Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes
la gestion des règlements aux bénéficiaires.”

2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire (v.contrat type annexé au décret)

Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires
Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division
Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
Prestations relatives aux travaux et études techniques
Prestations relatives aux litiges et contentieux
Autres prestations

 

 

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Création d’un Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

Le décret du 23 mars dernier a donné naissance au Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

La mission principale de cet organe consistera à éclairer les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre, et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction. L’éxécutif a souhaité doter le secteur du bâtiment d’un organe capable d’amener les acteurs de la construction à se concerter et à se mobiliser autour des objectifs de qualité, de développement durable et de maîtrise des coûts de la construction.

Le Conseil sera amené à formuler des avis consultatifs sur les projets de loi et les projets d’actes règlementaires qui modifient les règles applicables aux constructions.  Sa consultation sera obligatoire.

Les travaux et avis du Conseil porteront notamment sur 1°) la prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l’assurance construction, 2°) la promotion et l’amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction, 3°) la maîtrise des coûts et l’économie de la construction, 4°) les produits et matériaux de construction, 5°) la maîtrise d’ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment, 6°) l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment, l’évolution des métiers et des filières, la formation, les bonnes pratiques, 7°) la recherche et l’innovation dans le bâtiment, 8°) l’amélioration de la performance énérgétique des bâtiments.

Cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que des personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur, composeront le Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.  

D. n° 2015-328, 23 mars 2015 JO 25 mars 2015

 

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