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Kalliopé, conseil d’AGO dans le cadre des contentieux relatifs aux autorisations environnementales de l’aéroport de Notre Dame des Landes
Kalliopé assiste la société Aéroport du Grand Ouest dans le cadre des contentieux relatifs aux autorisations environnementales du projet d'aéroport Notre Dame des Landes (autorisation Loi sur l'eau et dérogation espèces protégées) et du contentieux relatif à la déclaration d'utilité publique du programme de réaménagement des voiries.
A ce titre, elle était présente à l'audience qui s'est tenue hier, au Tribunal administratif de Nantes.
Résumé de l'audience par Télénantes
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L’offre d’achat contresignée par les vendeurs engage ces derniers vis à vis de l’agence mandataire
Une société immobilière avait donné à une agence immobilière un mandat exclusif pour vendre un bien immobilier. Quelques mois après, une seconde SCI, ayant acquis la totalité des parts sociales de la première, avait donné à cette même agence immobilière un nouveau mandat, cette fois-ci non exclusif, pour vendre le même immeuble à un moindre prix.
Un particulier avait formé, par l’entremise de l’agence immobilière et au prix correspondant au second mandat, une offre d’achat contresignée par le gérant des deux SCI. Cependant, aucune promesse de vente n’avait été signée, ce qui avait poussé l’agence immobilière à assigner les deux SCI ainsi que leur gérant en paiement d’une somme correspondant aux diligences accomplies.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les deux SCI et approuvé les juges du fond d’avoir condamné ces dernières. Elle a considéré que l’agence immobilière avait accompli des démarches pour trouver un acquéreur, puis pour faire établir le « compromis », alors que le gérant des SCI lui avait laissé entendre, de façon fallacieuse, qu’il faisait le nécessaire pour l’établissement de cet acte. Dès lors, l’agence immobilière avait subi un préjudice incontestable et les deux SCI venderesses devaient être condamnées au titre de la clause pénale figurant au mandat de vente.
C. cass. 3eme civ, 6 mai 2015, n°13-27.401
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La rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire se résout en dommages-intérêts
Une commune avait conclu une promesse unilatérale de vente sur un terrain appartenant à son domaine privé avec une société. Cette promesse prévoyait un délai d’option de 2 ans pendant lesquels elle devait être réitérée par acte authentique. Cependant, au bout de quelques mois, la commune s’était rétractée par délibération du conseil municipal et avait mis le terrain à disposition d’un service départemental. Puis, la société bénéficiaire de la promesse avait levé l’option d’achat pendant le délai ; mais, la commune refusant de réitérer la vente par acte authentique, le bénéficiaire avait déposé une requête en annulation de la délibération de rétractation de la commune devant le juge administratif. La cour administrative d’appel ayant acceuilli sa requête, la commune avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat avait jugé que la société bénéficiaire n’avait pas encore levé l’option lors de la rétractation, et que dès lors, elle ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat fait sienne la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire empêche toute rencontre des consentements. Il ressort de ce courant jurisprudentiel que la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente est très limitée en pratique, le promettant pouvant se rétracter à tout moment avant l’acceptation du bénéficiaire sans craindre d’autre sanction que la condamnation à des dommages et intérêts. Il est toutefois à signaler que cette solution, ayant fait l’objet de critiques doctrinales importantes, pourrait être réformée à l’occasion de la prochaine réforme du droit des obligations.
CE, 2 avr. 2015, nos 364539 et 364540
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Pas de droit de préemption subsidiaire pour le locataire si l’objet de la vente a changé
L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al . 4 : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente »
Une société, propriétaire d’un logement, avait délivré congé avec offre de vente à son locataire. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette offre, le propriétaire avait vendu la totalité de l’immeuble. Cependant, le locataire, soutenant que son droit de préemption subsidiaire n’avait pas été respecté, avait assigné le vendeur et l’acquéreur en annulation de la vente. La Cour d’appel avait rejeté sa demande. Le locataire avait alors formé un pourvoi en cassation et soutenu que son lot avait été revendu à des conditions nettement plus avantageuses par le vendeur à l’acquéreur à l’occasion de la vente de l’immeuble en entier dès lors que le prix au mètre carré était inférieur d’un tiers à celui qui lui avait été proposé à l’origine aux termes de l’acte de congé.
S’est donc posée la question de savoir si le locataire pouvait revendiquer un droit de préemption subsidiaire lorsque le congé pour vendre un logement était suivi d’une vente de l’immeuble dans son entier dont le prix est proportionnellement inférieur à celui proposé pour le logement ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la vente intervenue avait porté sur l’immeuble dans son entier et non sur le seul lot loué par le locataire, de sorte qu’elle ne devait pas donner droit à l’exercice d’un droit de préemption subsidiaire par le locataire. La vente de l’immeuble dans son entier n’a ainsi pas été annulée.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation fait une nette distinction entre la vente d’un immeuble considéré dans sa globalité et celle portant sur un lot. En effet, ces ventes ayant des objets différents, leur prix ne peuvent aucunement être comparés.
Resterait, en revanche, envisageable la demande nullité de la vente dès lors qu’il serait établi que celle-ci serait intervenue en fraude des droits du preneur ou que son lot lui aurait été proposé à un prix excessif l’ayant dissuadé d’acquérir.
Cass. ch. civ 11 mars 2015, n° 14-10447
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