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Archives 2010-2021
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Le sort incertain de l’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise

Les articles 23-10-1 et suivants du Code de commerce, issus de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, imposent aux propriétaire de SARL ou de SA de moins de 250 salariés, d'informer leurs salariés de tout projet de cession de plus de 50% des parts sociales, à peine de nullité de la cession. Cette loi a fait l'objet d'un décret d'application du 28 octobre 2014.

Une SARL a formé un recours en annulation contre certaines dispositions de ce décret devant le Conseil d'Etat en invoquant l'inconstitutionnalité de l'obligation d'information des salariés prévue par la loi du 31 juillet 2014.

Elle a ainsi soumis au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité du dispositif d'information préalable des salariés à la Constitution et en particulier au droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2015 le Conseil d'Etat a estimé que cette question était sérieuse et l'a renvoyée au Conseil Constitutionnel. 

Il appartient désormais au Conseil Constitutionnel de déterminer si les dispositions attaquées de cette loi sont conformes ou non à la Constitution et, le cas échéant, de les annuler.

En tout état de cause, si jamais le Conseil Constitutionnel ne censurait pas cette règle, le projet de loi Macron pourrait en limiter considérablement la portée : l'article 55 bis A du projet, soumis par le Sénat, tendrait à n'imposer l'obligation d'information des salariés que lorsque la cession d'activité n'est envisagée qu'en raison de l'absence de repreneur.

CE 22 mai 2015 n°386792

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L’offre d’achat contresignée par les vendeurs engage ces derniers vis à vis de l’agence mandataire

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La rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire se résout en dommages-intérêts

Une commune avait conclu une promesse unilatérale de vente sur un terrain appartenant à son domaine privé avec une société. Cette promesse prévoyait un délai d’option de 2 ans pendant lesquels elle devait être réitérée par acte authentique. Cependant, au bout de quelques mois, la commune s’était rétractée par délibération du conseil municipal et avait mis le terrain à disposition d’un service départemental. Puis, la société bénéficiaire de la promesse avait levé l’option d’achat pendant le délai ; mais, la commune refusant de réitérer la vente par acte authentique, le bénéficiaire avait déposé une requête en annulation de la délibération de rétractation de la commune devant le juge administratif. La cour administrative d’appel ayant acceuilli sa requête, la commune avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat avait jugé que la société bénéficiaire n’avait pas encore levé l’option lors de la rétractation, et que dès lors, elle ne pouvait prétendre à la réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts. 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat fait sienne la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation du promettant avant la levée d’option du bénéficiaire empêche toute rencontre des consentements. Il ressort de ce courant jurisprudentiel que la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente est très limitée en pratique, le promettant pouvant se rétracter à tout moment avant l’acceptation du bénéficiaire sans craindre d’autre sanction que la condamnation à des dommages et intérêts. Il est toutefois à signaler que cette solution, ayant fait l’objet de critiques doctrinales importantes, pourrait être réformée à l’occasion de la prochaine réforme du droit des obligations.

CE, 2 avr. 2015, nos 364539 et 364540

 

 

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Pas de droit de préemption subsidiaire pour le locataire si l’objet de la vente a changé

L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, II, al . 4 : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente »

Une société, propriétaire d’un logement, avait délivré congé avec offre de vente à son locataire. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette offre, le propriétaire avait vendu la totalité de l’immeuble. Cependant, le locataire, soutenant que son droit de préemption subsidiaire n’avait pas été respecté, avait assigné le vendeur et l’acquéreur en annulation de la vente. La Cour d’appel avait rejeté sa demande. Le locataire avait alors formé un pourvoi en cassation et soutenu que son lot avait été revendu à des conditions nettement plus avantageuses par le vendeur à l’acquéreur à l’occasion de la vente de l’immeuble en entier dès lors que le prix au mètre carré était inférieur d’un tiers à celui qui lui avait été proposé à l’origine aux termes de l’acte de congé.

S’est donc posée la question de savoir si le locataire pouvait revendiquer un droit de préemption subsidiaire lorsque le congé pour vendre un logement était suivi d’une vente de l’immeuble dans son entier dont le prix est proportionnellement inférieur à celui proposé pour le logement ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la vente intervenue avait porté sur l’immeuble dans son entier et non sur le seul lot loué par le locataire, de sorte qu’elle ne devait pas donner droit à l’exercice d’un droit de préemption subsidiaire  par le locataire. La vente de l’immeuble dans son entier n’a ainsi pas été annulée.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation fait une nette distinction entre la vente d’un immeuble considéré dans sa globalité et celle portant sur un lot. En effet, ces ventes ayant des objets différents, leur prix ne peuvent aucunement être comparés.

Resterait, en revanche, envisageable la demande nullité de la vente dès lors qu’il serait établi que celle-ci serait intervenue en fraude des droits du preneur ou que son lot lui aurait été proposé à un prix excessif l’ayant dissuadé d’acquérir.

Cass. ch. civ 11 mars 2015, n° 14-10447

 

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