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Archives 2010-2021
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Une clause de non-concurrence qualifiée d’entente illicite au sens de la réglementation européenne

Le Tribunal de l’Union Européenne (UE) a confirmé, par deux décisions du 28 juin 2016, la sanction pour entente illicite prononcée par la Commission Européenne à l’encontre de deux opérateurs téléphoniques du fait d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d’entreprise.Le Tribunal de l’Union Européenne (UE) a confirmé, par une décision du 28 juin 2016, la sanction pour entente illicite prononcée par la Commission Européenne à l’encontre de deux opérateurs téléphoniques du fait d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d’entreprise.

Les deux principaux opérateurs de télécommunication espagnol et portugais détenaient le contrôle commun d’un opérateur brésilien. Dans le cadre de la cession de la totalité de ses titres par l’opérateur portugais à l’opérateur espagnol, les parties ont introduit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :

« Dans la mesure autorisée par la loi, chaque partie s’abstiendra de participer ou d’investir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute filiale, dans tout projet relevant du secteur des télécommunications (…) susceptible d’être en concurrence avec l’autre partie sur le marché ibérique (…) ».

Saisi en annulation de l’amende de 79 millions d’euros (66.894.000 € pour l’une et 12.290.000 € pour l’autre) prononcée par la Commission Européenne sur le fondement de la prohibition des ententes (article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne), le Tribunal de l’UE rejette les recours des deux sociétés après un contrôle de la nécessité de cette clause au regard de la cession. Il estime notamment que (i) l’expression « marché ibérique » ne fait pas référence au marché brésilien, mais aux marchés espagnol et portugais, et que (ii) les parties ne démontrent pas quel était le risque dont le cessionnaire devait se protéger par le biais de cette clause.

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Mise en oeuvre de la décision Numéricable et délai de recours contre les actes de régulation publiés en ligne

Résumé

Le Conseil d’Etat a rendu une décision importante susceptible d’intéresser les acteurs du secteur de l’énergie et des autres secteurs régulés.

Dans le cadre d’un recours de GDF Suez contre une communication de la CRE adoptée par délibération de cette autorité, le Conseil d’Etat est venu confirmer et illustrer sa décision « Numéricable » en considérant que cette délibération portant communication devait être considérée, en l’espèce, comme faisant grief à GDF Suez et, partant, qu’elle pouvait fait l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.

Par ailleurs, et surtout, le Conseil d’Etat apporte une précision importante concernant le délai de recours contre un acte pour lequel aucune disposition ne prévoit de modalités de publication. Le Conseil d’Etat considère que, à l’égard des professionnels du secteur concerné dont l’autorité assure la régulation, la mise en ligne de la décision vaut publication.

Dès lors, à partir de cette date, les professionnels du secteur disposent du délai de droit commun de deux mois pour contester la décision devant le juge administratif (ou pour introduire un recours administratif préalable). Cette règle n’est toutefois pas opposable aux personnes physiques ou morales qui ne rentreraient pas dans la catégorie de  « professionnels du secteur [régulé] ».

En outre, le Conseil d’Etat précise que l’abrogation de ces actes peut être demandée à tout moment, et le refus de les abroger contesté devant le juge administratif. Toutefois, on rappellera que, contrairement à l’annulation contentieuse qui, en principe, conduit à la disparition rétroactive de l’acte, l’abrogation n’a d’effet que pour l’avenir. Cette distinction est susceptible d’avoir un intérêt pratique. En effet, contrairement à l’annulation contentieuse, l’abrogation d’un acte ne remet pas en cause les effets et conséquences juridiques résultant de l’application de l’acte abrogé qui demeurent.

 

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