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Indépendance de l’autorité environnementale: censure de la « double casquette » entre le préfet de département et le préfet de région (CE, 21 août 2019, n°406892, 406894)

Par un arrêt du 21 août 2019, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation de l’indépendance de l’autorité environnementale.

 

1. Pour rappel, la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impose, pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, une procédure de demande d’autorisation et une évaluation sur ces incidences. Dans son arrêt Seaport du 20 octobre 2011 (C-474/10) à l'égard de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, préfigurant celle de 2011, la CJUE exige ainsi une séparation fonctionnelle entre l’autorité en charge de prendre une décision sur la demande d’autorisation et celle en charge d’édicter un avis au titre de l’évaluation environnementale.

Par des arrêts du 6 décembre 2017 (n° 400559) et du 13 mars 2019, (n°414930) le Conseil d’Etat a annulé les dispositions qui maintenaient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale.

A ce jour, aucun acte réglementaire n’est intervenu pour pallier ce vide juridique.

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Recours indemnitaire et notification irrégulière : pas de délai raisonnable pour agir !

Dans une décision du 17 juin 2019, le Conseil d'Etat précise que l’application de la jurisprudence Czabaj ne s’étend pas au contentieux de la responsabilité administrative (CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097, publié au recueil Lebon).

 

A titre de rappel, la jurisprudence Czabaj est venue limiter le principe selon lequel, à défaut de notification conforme aux exigences règlementaires (avec mention des voies et délais de recours), le requérant pouvait sans délai contester la légalité de l’acte en cause.

En effet, le Conseil d’Etat fait prévaloir la « sécurité juridique » pour considérer qu’un recours juridictionnel qui n’est pas engagé dans un délai raisonnable,  fixé « en règle générale et sauf circonstance particulière » à un an, est irrecevable (CE ass. 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763).

Elle a, depuis, trouvé de nombreuses déclinaisons, notamment en matière d'autorisations d’urbanisme (CE 9 novembre 2018, n°409872 ; v. également notre post : ) et, plus récemment,  de décisions implicites (CE, 18 mars 2019, n°417270)

Or, elle est désormais circonscrite au contentieux de la légalité.

 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat se fonde à nouveau sur la notion de sécurité juridique pour considérer qu’un recours indemnitaire visant à obtenir réparation d’un préjudice subi d’un fait d’une personne publique est déjà soumis à des règles de prescriptions – quadriennales voire décennales pour les dommages corporels -, opposables aux tiers. Dès lors, un recours juridictionnel en responsabilité est recevable dans ce délai de prescription, et ce même s’il n'intervient pas dans un délai raisonnable après la notification irrégulière d’une décision individuelle (ici, un refus d’indemnisation).

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