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- Kalliopé
Publication de la loi Macron
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été publiée au JORF du 7 août 2015.
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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été publiée au JORF du 7 août 2015.
Par un arrêt en date du 28 juillet 2015, la Cour d’appel de Montpellier a annulé le jugement du 17 septembre 2013 par lequel le TGI de Montpellier avait ordonné le démantèlement d’un parc éolien, pourtant régulièrement autorisé par des permis de construire.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un avis en date du 22 juillet 2015 sur la question de savoir si la contribution au service public de l’électricité (« CSPE ») pouvait être regardée comme faisant partie intégrante du régime d’aide d’Etat que constitue le mécanisme de l’obligation d’achat de l’électricité produite par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable (CJUE 19 décembre 2013, Association Vent de Colère !, n° C-262/12 et CE 28 mai 2014, Association Vent de Colère !, n° 324852).
Le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme (NOR: PRMX1512459D) a été publié au JORF du 10 juillet 2015.
1) Ce décret modifie certains délais dans lesquels doivent être rendus des avis ou autorisations spéciales dans le cadre de l’instruction de permis de construire afférents à certaines constructions (constructions dans les parcs nationaux ou dans les réserves naturelles), ainsi que les délais d’instruction des demandes de permis de construire afférents à certaines constructions (éoliennes – instruction dans un délai de 10 mois et non plus d’un an, travaux sur sites classés, travaux nécessitant une autorisation de défrichement).
2) Il réduit également le délai d’instruction de l’autorisation de défrichement et indique que la demande de dérogation espèces protégées est réputée rejetée à l’issue d’un délai de 4 mois.
3) Enfin, concernant le diagnostic archéologique, il encadre le délai de signature de la convention de diagnostic archéologique en vue de ne pas retarder le début des travaux du projet arrêté.
Ce décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication.
Le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, ce matin, l'ensemble des 17 recours introduits contre les autorisations environenmentales du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (autorisations Loi sur l'eau, dérogations espèces protégées et DUP du programme viaire).
Dans le cadre de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, le Tribunal ajoute à l'article 2.1 de l'arrêté Loi sur l'eau, la prescription suivante : " Le parking éloigné, P2, et le parking de débordement, P3, présentent un revêtement composé d'un mélange terre et pierre engazonné et comptent respectivement un maximum de 2 684 et 3 685 places de stationnement en plein air, d'une surface maximale de 25 m² pour chacune de ces dernières".
Dans un récent arrêt du 26 juin 2015, rendu à la suite d’un recours formé par une association à l’encontre du décret n° 2012-616 en date du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’indépendance de l’autorité environnementale.
Il a d’abord rappelé l'analyse de la Cour de Justice de l'Union européenne exprimée dans son arrêt Seaport (CJUE 20 octobre 2011, C474/10), selon laquelle les exigences européennes en matière d'indépendance de l'autorité environnementale vis-à-vis de l'autorité chargée de l'élaboration du plan ou programme (i) n'empêchent pas à une même autorité d'élaborer un plan ou programme et d'être chargée de la consultation en matière environnementale, et (ii) n'imposent pas qu'une autorité de consultation soit créée dès lors qu'il existe une séparation fonctionnelle entre l'entité interne chargée de l'élaboration et l'entité interne chargée de la consultation environnementale.
Sur la base de cette analyse, le Conseil d'Etat a censuré certaines dispositions du décret n°2012-616 en date du 2 mai 2012, au motif que ces dispositions confient à la même autorité, l’approbation du plan ou programme et la compétence d’autorité environnementale (Préfet de département ou Préfet de région), sans pour autant prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence de consultation en matière environnementale sera exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective.
Au regard des dispositions censurées, il apparaît, par analogie, que le Préfet de Région (via la DREAL) et le Préfet de département sont considérées comme des autorités distinctes par le juge administratif.
Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de Cassation a confirmé (i) la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d’un litige soulevé par un opérateur privé à l’encontre de la société ERDF lorsqu’elle agit en sa qualité de gestionnaire de réseau ainsi que (ii) la faute commise par de cette dernière dans le retard ou le défaut de traitement d'une demande de raccordement.
Elle a par ailleurs confirmé que cette faute, de nature délictuelle, crée un préjudice certain à l’opérateur privé dès lors qu'elle lui a fait perdre la chance d’accepter la proposition technique et financière d’ERDF avant le 2 décembre 2010, et partant de bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque au tarif de l’arrêté de 2006.
Elle a enfin indiqué que ce préjudice doit être mesuré par rapport à la chance perdue et qu'il ne peut pas être égal à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée. En l'espèce, l’indemnisation a été limitée à 80 %.
Un arrêté du 24 juin 2015 publié au Journal Officiel du 28 juin dernier vient fixer les taux de l'intérêt légal applicables pour le second semestre 2015, à compter du 1er juillet prochain :
– 4,29% pour les créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels;
– 0,99% pour les autres créances.
Kalliopé assiste la société Aéroport du Grand Ouest dans le cadre des contentieux relatifs aux autorisations environnementales du projet d'aéroport Notre Dame des Landes (autorisation Loi sur l'eau et dérogation espèces protégées) et du contentieux relatif à la déclaration d'utilité publique du programme de réaménagement des voiries.
A ce titre, elle était présente à l'audience qui s'est tenue hier, au Tribunal administratif de Nantes.
Résumé de l'audience par Télénantes
Par un arrêt en date du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat a qualifié la gestion des parcs de stationnement des véhicules d’aéroport comme une activité d’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser un aéroport mais surtout, apporté des précisions sur l’information des candidats sur la mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.
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