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Droit de propriété – extraction de matériaux en sous-sol d’une propriété – empiètement sous-terrain
L’extraction de matériaux par une société en sous-sol d’une propriété privée constitue t-elle un empiètement ?
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L’extraction de matériaux par une société en sous-sol d’une propriété privée constitue t-elle un empiètement ?
La Chancellerie vient de mettre en ligne sur son site Internet la projet d'ordonnance de réforme du droit des contrats, dont l'objectif est "essentiellement de consacrer dans le code civil des solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence et donc connues des praticiens, mais aussi de proposer certaines innovations, destinées notamment à renforcer la protection de la partie faible au contrat".
Pour cette réforme majeure, le Ministère de la Justice a pris le soin de lancer une large consultation publique destinée à recueillir les avis et suggestions des acteurs économiques et sociaux ainsi que des citoyens.
Le calendrier de la réforme tel que publié par la Chancellerie est le suivant:
Mars – avril 2015 : Communication du projet de texte aux administrations concernées et consultation publique sur le site internet de la Chancellerie.
Parallèlement à cette consultation générale, le projet sera adressé aux universitaires qui ont particulièrement travaillé à la rédaction du projet, aux partenaires associatifs, ainsi qu’aux divers praticiens concernés par la réforme (tels que la Cour de cassation, le CNB, le CSN, la CCIP, etc.).
Mai à juillet 2015 : Analyse des retours de consultation et amélioration du projet en associant les parlementaires. Concertation interministérielle.
Septembre à décembre 2015 : Examen du projet d’ordonnance par le Conseil d’Etat. Fin 2015 – début 2016 : Présentation de l’ordonnance en Conseil des ministres, publication de l’ordonnance.
Avant la fin du 1er semestre 2016 : Dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance.
Le décret n°2015-218 du 25 février 2015 est pris pour l’application de l’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement entrée en vigueur le 1erjanvier 2014.
La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la simplication du droit et des procédures a tout bonnement supprimé les actions possessoires.
Le vendeur d’un immeuble qui ignore la présence de canalisations dans le sous-sol de celui-ci, peut il être condamné à indemniser l’acquéreur, professionnel de l’immobilier ?
Après plus d'un an de résistance, le Sénat a finalement cédé, le 22 janvier 2015, et autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en matière de droit des contrats. Il ne restait plus à l’Assemblée Nationale qu’à adopter le projet de loi, ce qu’elle a fait le 28 janvier dernier.
Par un suprême effort de résistance, 110 sénateurs ont saisi le Conseil Constitutionnel pour contester la constitutionnalité d’une telle habilitation. Mais le 12 février 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 8 du projet de loi relatif à l'habilitation gouvernementale conforme à la constitution, marquant ainsi l'épilogue de cette bataille législative entre les chambres du Parlement.
Le gouvernement a désormais les cartes en main pour réformer le droit des obligations.
Le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial vient préciser les principes posés par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui avait réformé l’urbanisme commercial en instaurant notamment une procédure de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
L’entrepreneur principal commet-il une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers le sous-traitant de second rang s’il ne le fait pas agréer auprès du maître d’ouvrage? Non.
La loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 confère à l'Administration de nouveaux moyens pour faire respecter les obligations qu’elle consacre.
En premier lieu les agents de l'Autorité de la Concurrence disposent de moyens d’enquête plus efficaces : ils pourront faire usage d’une identité d’emprunt sur internet et différer le moment de décliner leur identité en vue d’obtenir la preuve des infractions (L. 450-3-2 du code de commerce) .
En deuxième lieu, le directeur général de la DGCCRF, le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF, ainsi que les directeurs des DIRRECTE et des DIECCTE pourront prononcer des injonctions et des amendes pouvant s’élever à jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale en cas :
– de non respect des délais de règlement ou en cas d'omission, dans les conditions générales, des conditions d'application et du taux d'intérêt des pénalités de retard (article L. 441-6 VI du Code de commerce);
– d'absence de convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur indiquant les obligations auxquelles se sont engagées les parties et le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur (article L. 441-7 II du Code de commerce).
Ces personnes ont également a la faculté de rendre publiques ces amendes (article L. 465-2 du Code de commerce).
Enfin, les recours contre les décisions de la DGCCRF et des DIRRECTE / DIECCTE devront être exercés devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision; ce recours étant non suspensif, les décisions devront être immédiatement exécutées.
La perte de chance pour le propriétaire d’un immeuble de vendre son bien au même prix pour une surface moindre à cause d’un mesurage erroné qui a conduit à la restitution d’une partie du prix à l’acquéreur constitue t-elle un préjudice réparable?
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