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Archives 2010-2021
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La validité d’une transaction homologuée peut être examinée par le Juge de l’exécution

Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184 :

 

Un arrêt intéressant a été rendu récemment concernant la compétence du juge de l’exécution pour examiner la validité d’une transaction homologuée.

 

En l’espèce, le juge de l’exécution était saisi d’une demande de nullité d’un accord transactionnel homologué. La Cour d'appel a rejeté une telle demande estimant que la transaction avait été homologuée par une ordonnance du conseiller de la mise en état passée en force de chose jugée, ce qui avait pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution.

 

La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel, estimant que "L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution.

 

On en retiendra que, si le juge de l’exécution doit rester tenu par les termes du dispositif des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, il peut en revanche se prononcer sur la validité des accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire puisque l’acte leur conférant force exécutoire n'a pas de caractère juridictionnel.

 

Autrement dit, l'homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

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Opposabilité du rapport d’expertise judiciaire au tiers appelé en garantie : les conditions précisées par la Cour de cassation

Dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n°16-15.531), la Cour de cassation précise les conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers, qui n’était pas partie à l’instance ayant désigné l’expert judiciaire.

En l’espèce, un véhicule a été acquis auprès d’un concessionnaire d’un célèbre constructeur automobile. A la suite d’une panne, l’acquéreur a assigné le concessionnaire devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, l’acquéreur a assigné au fond le concessionnaire afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Le concessionnaire a alors appelé le constructeur en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La cour d’appel a déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable au constructeur en relevant que le concessionnaire avait omis de le mettre en cause devant le juge des référés, l’empêchant, de ce fait, de faire valoir son point devue technique sur la panne du véhicule. La Haute juridiction, au visa de l’article 16 du code de procédure civile – édictant le principe du contradictoire –, censure la décision d’appel au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

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L’exclusion du déséquilibre significatif entre membres d’un GIE

Par un arrêt récemment publié, la Cour de cassation (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717 (n° 701 FS-P+B+I+R)) vient établir pour la première fois de manière claire que les dispositions du code de commerce relatives à la sanction du déséquilibre significatif n'ont pas vocation à s'appliquer aux modalités de retrait d'un membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE).

 

En l'espèce, plusieurs grandes radios régionales étaient réunies au sein d'un GIE pour regrouper leur audience en vue d'une commercialisation commune de leurs espaces publicitaires aux annonceurs nationaux. Le règlement intérieur du GIE prévoyait qu'en cas de départ d'un membre, celui-ci s'engageait notamment, pendant la durée du préavis, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage « Médiamétrie », cet engagement étant assorti d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait.

Après avoir quitté le GIE, deux radios étaient apparues dans les résultats nationaux d'audience "Médiamétrie". Assignant le GIE en nullité de la clause d'indemnité, elles échappaient au paiement de l'indemnité prévue au règlement du GIE au motif retenu par la cour d'appel de la présence d'un déséquilibre significatif, les dispositions du code de commerce en cause étant applicables aux membres d'un GIE.

 

Pour les juges du fond, en effet, les membres d'un GIE étant composés avant tout de personnes morales distinctes en relations commerciales entre elles, ces derniers pouvaient être assimilés aux "partenaires commerciaux" de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce qui ne doivent pas être soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

Avis contraire de la cour de cassation, qui sanctionne cette solution en rappelant, par un attendu de principe inédit mais cohérent (les statuts d'un GIE étant le socle de fonctionnement d'une personne morale, et dépassant le cadre du contrat) que sont exclus du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce "les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement". Pour la Cour, donc, les membres d'un GIE ne sont donc pas des "partenaires commerciaux" bénéficiant de la protection des dispositions du code de commerce contre le déséquilibre significatif dans le contrat.

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