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Archives 2010-2021
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Le contentieux dans tous ses états: Les rendez-vous hebdomadaires de Kalliopé!

Le Tribunal de commerce de Paris poursuit la construction de sa jurisprudence concernant l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la Concurrence (ADLC)

Le 20 février 2020, la 3ième chambre du Tribunal de commerce de Paris s’est penchée sur la demande introduite par des entités du groupe CORA (entreprises de distribution alimentaire) à l’encontre de plusieurs fabricants de produits laitiers sanctionnés par l’ADLC le 11 mars 2015 pour entente sur les prix et le partage de volumes (décision confirmée ensuite par la Cour d’appel de Paris).

Le jugement du Tribunal est riche d’enseignements. 

Si la juridiction consulaire rappelle que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir des articles L. 481-1 et s. du Code de commerce instaurant une présomption irréfragable de faute pour des pratiques anticoncurrentielles reconnues comme telles par un jugement définitif (les faits litigieux étant antérieurs à l’entrée en vigueur des textes susvisés), elle juge que « la violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sanctionnée par l’ADLC, constitue une faute au titre de l’article 1240 du Code civil ». Confirmation de sa jurisprudence. 

Il ne restait donc plus qu’aux demandeurs à prouver le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, ce qui, en pratique, donne lieu à de rudes batailles entre économistes. La décision nous livre ainsi des réflexions sur le modèle dit « des doubles différences » et sur « l’effet d’ombrelles » des pratiques litigieuses. 

 

Retrouvez cette décision, ici

 

Julie GAYRARD, et Nicolas CONTIS

Associés 

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Réforme de la procédure civile: les nouvelles règles relatives à l’exécution provisoire des jugements

Dans le dernier numéro de la revue mensuelle International Law Office (ILO), Nicolas Contis et Talel Aronowicz du département Contentieux et Contrats analysent les impacts de la réforme de la procedure civile sur l'execution provisoire des jugements. 

En France, l'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant qu'il n'acquière le statut de chose jugée (c'est-à-dire que tous les recours ordinaires ont expiré). Jusqu'à récemment, l'exécution provisoire ne pouvait généralement être invoquée que si la partie requérante avait présenté une demande à cet effet et que le juge avait expressément accédé à cette demande.
Cette pratique a changé à la suite de la grande réforme de la procédure civile française qui a modifié, parmi de nombreuses autres règles de procédure, celles concernant l'exécution provisoire des jugements.

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Le Conseil Constitutionnel consacre la protection de l’environnement comme objectif de valeur constitutionnelle

A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel reconnait, pour la première fois, que la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

 

Cette décision intervient à la suite d’un recours de l'Union des industries de la protection des plantes devant le Conseil d’Etat tendant à l'annulation de la circulaire du 23 juillet 2019 relative à l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement.

L’Union des industries de la protection des plantes soutenait que les dispositions de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdisant, à compter de 2022, la production, le stockage, la circulation et l’exportation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne méconnaissaient la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution.

La question, présentant un caractère sérieux, a été renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Ce dernier estime, pour la première fois, qu’il découle du préambule de la Charte de l'environnement que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, est un objectif de valeur constitutionnelle ».  Il revient dès lors au législateur d'assurer la conciliation de cet objectif et de celui de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. 

Le Conseil constitutionnel admet également de manière inédite la possibilité pour le législateur, quand il poursuit cet objectif, de prendre en compte les incidences à l’étranger des activités exercées en France.

En l’occurrence, il estime que, par sa volonté de réduire l’impact environnemental des entreprises établies en France en interdisant l’exportation des produits phytosanitaires en cause, et en différant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le législateur a réalisé une juste conciliation de la liberté d'entreprendre avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement.

Cette décision vient immanquablement renforcer la protection constitutionnelle de l’environnement et la portée de la Charte de l'environnement issue de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, dont seules certaines dispositions sont invocables à l’appui d’une QPC.

 

Décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm

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