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Archives 2010-2021
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Le secret bancaire inopposable à un syndicat de copropriétaires

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :(…) d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. (…) »

Un syndic de copropriété ouvre un compte auprès d’une banque. Cette dernière transmet, dans diverses circonstances, des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le syndic, considérant que la banque a violé le secret bancaire, l’assigne alors en responsabilité.

Le syndic avance notamment que le secret bancaire s’applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l’établissement de crédit dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle.

Le sous-compte ouvert par un syndic de copropriété lui appartenant et servant à des opérations de gestion de la copropriété est-il un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi de 1965 ? Le syndic peut-il opposer le secret bancaire au syndicat des copropriétaires afin d’empêcher que des informations sur ce compte soient dévoilées ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi du syndic de copropriété. Elle relève que les juges du fond ont considéré que le compte litigieux n’était pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété, de sorte que la cour d’appel en a exactement déduit que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication au syndicat des copropriétaires d’informations sur le fonctionnement de ce compte.

Cass.com, 24 mars 2015, n°13-22.597
 
 

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Le décret du 26 mars 2015 définit le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières

Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières vient préciser les dispositions de la Loi ALUR visant à assurer une meilleure transparence et un encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété.

C’est pourquoi, le présent décret vient définir un contrat type de copropriété, mais aussi fixer une liste exhaustive des prestations qui peuvent faire l’objet d’une rémunération des syndics de copropriété en complément de la rémunération forfaitaire prévue par la loi ALUR.

Ainsi, la rémunération des syndics de copropriété se décompose en deux, d’une part la rémunération forfaitaire, et d’autre part une rémunération complémentaire au titre des prestations prévues par le présent décret :

1 . Les prestations incluses dans le forfait (v.contrat type annexé au décret)

“Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum de heure (s), avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat. 

Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. 

Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes
la gestion des règlements aux bénéficiaires.”

2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire (v.contrat type annexé au décret)

Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires
Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division
Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
Prestations relatives aux travaux et études techniques
Prestations relatives aux litiges et contentieux
Autres prestations

 

 

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Création d’un Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique

Le décret du 23 mars dernier a donné naissance au Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

La mission principale de cet organe consistera à éclairer les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre, et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction. L’éxécutif a souhaité doter le secteur du bâtiment d’un organe capable d’amener les acteurs de la construction à se concerter et à se mobiliser autour des objectifs de qualité, de développement durable et de maîtrise des coûts de la construction.

Le Conseil sera amené à formuler des avis consultatifs sur les projets de loi et les projets d’actes règlementaires qui modifient les règles applicables aux constructions.  Sa consultation sera obligatoire.

Les travaux et avis du Conseil porteront notamment sur 1°) la prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l’assurance construction, 2°) la promotion et l’amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction, 3°) la maîtrise des coûts et l’économie de la construction, 4°) les produits et matériaux de construction, 5°) la maîtrise d’ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment, 6°) l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment, l’évolution des métiers et des filières, la formation, les bonnes pratiques, 7°) la recherche et l’innovation dans le bâtiment, 8°) l’amélioration de la performance énérgétique des bâtiments.

Cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que des personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur, composeront le Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.  

D. n° 2015-328, 23 mars 2015 JO 25 mars 2015

 

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L’obligation d’établir par acte authentique les promesses de plus de 18 mois s’étend aux promesses synallagmatiques de vente

Un particulier vend, par acte sous seing privé, des parcelles de terrain à une société, sous diverses conditions suspensives, l’acte authentique devant être signé au plus tard dix-neuf mois suivant la date de la signature de l’acte sous seing privé.

Néanmoins, l’acheteur informe le vendeur qu’il renonce au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit. Le vendeur lui répond que cette renonciation est tardive et qu’il y a lieu de constater la nullité de l’acte sous seing privé sur le fondement des articles L.290-1 et L.290-2 du code de la construction et de l’habitation. L’acheteur assigne alors le vendeur afin de voir juger la vente parfaite.

La Cour d’Appel rejette sa demande, prononçant la nullité de la promesse de vente et ordonnant la restitution du dépôt de garantie consigné entre les mains du notaire.  Suite à l’echec de sa demande, l’acheteur se pourvoit en cassation.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, jugeant qu’une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois est de plein droit soumise à l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation.

La haute cour confirme ce qui ressort de la lettre de cet article, à savoir, qu’aucune distinction ne doit être faite pour son application entre les promesses unilatérales de vente et les promesses synallagmatiques de vente. En effet, quelle que soit la nature de la promesse conclue par acte sous seing privé, à partir du moment où celle-ci a pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier par un particulier et est conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois, elle doit être conclue par acte authentique pour que la vente soit parfaite. Ainsi, la demande de nullité d’une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée de dix-neuf mois peut être acceuillie, au détriment de l’acheteur, comme ce fut le cas en l’espèce.

Civ 3ème, 18 février 2015, n°14-14416.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L290-1

“Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.”

Article L290-2

“La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.”

 

 

 

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