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- Kalliopé
Création d’un Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
Le décret du 23 mars dernier a donné naissance au Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
La mission principale de cet organe consistera à éclairer les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre, et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction. L’éxécutif a souhaité doter le secteur du bâtiment d’un organe capable d’amener les acteurs de la construction à se concerter et à se mobiliser autour des objectifs de qualité, de développement durable et de maîtrise des coûts de la construction.
Le Conseil sera amené à formuler des avis consultatifs sur les projets de loi et les projets d’actes règlementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Sa consultation sera obligatoire.
Les travaux et avis du Conseil porteront notamment sur 1°) la prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l’assurance construction, 2°) la promotion et l’amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction, 3°) la maîtrise des coûts et l’économie de la construction, 4°) les produits et matériaux de construction, 5°) la maîtrise d’ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment, 6°) l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment, l’évolution des métiers et des filières, la formation, les bonnes pratiques, 7°) la recherche et l’innovation dans le bâtiment, 8°) l’amélioration de la performance énérgétique des bâtiments.
Cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que des personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur, composeront le Conseil Supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
D. n° 2015-328, 23 mars 2015 JO 25 mars 2015
- Kalliopé
L’obligation d’établir par acte authentique les promesses de plus de 18 mois s’étend aux promesses synallagmatiques de vente
Un particulier vend, par acte sous seing privé, des parcelles de terrain à une société, sous diverses conditions suspensives, l’acte authentique devant être signé au plus tard dix-neuf mois suivant la date de la signature de l’acte sous seing privé.
Néanmoins, l’acheteur informe le vendeur qu’il renonce au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit. Le vendeur lui répond que cette renonciation est tardive et qu’il y a lieu de constater la nullité de l’acte sous seing privé sur le fondement des articles L.290-1 et L.290-2 du code de la construction et de l’habitation. L’acheteur assigne alors le vendeur afin de voir juger la vente parfaite.
La Cour d’Appel rejette sa demande, prononçant la nullité de la promesse de vente et ordonnant la restitution du dépôt de garantie consigné entre les mains du notaire. Suite à l’echec de sa demande, l’acheteur se pourvoit en cassation.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, jugeant qu’une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois est de plein droit soumise à l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation.
La haute cour confirme ce qui ressort de la lettre de cet article, à savoir, qu’aucune distinction ne doit être faite pour son application entre les promesses unilatérales de vente et les promesses synallagmatiques de vente. En effet, quelle que soit la nature de la promesse conclue par acte sous seing privé, à partir du moment où celle-ci a pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier par un particulier et est conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois, elle doit être conclue par acte authentique pour que la vente soit parfaite. Ainsi, la demande de nullité d’une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée de dix-neuf mois peut être acceuillie, au détriment de l’acheteur, comme ce fut le cas en l’espèce.
Civ 3ème, 18 février 2015, n°14-14416.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Article L290-1
“Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.”
Article L290-2
“La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.”
- Kalliopé
Le juge judiciaire, compétent pour les actions visant à la remise en état des sols pollués
En l’espèce, une société, propriétaire d’un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a été exploitée jusqu’en 1980, a assigné les sociétés exploitantes et leurs ayants droit prétendus afin d’obtenir leur condamnation à procéder à la dépollution du site et au retrait des déchets industriels stockés, ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La Cour d’Appel a jugé que bien qu’elle puisse être en lien avec les relations contractuelles entre l’acquéreur et les anciens exploitants, l’action tendant à la dépollution d’un site et au retrait de déchets relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, considérant que cette action relève au contraire de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par cet arrêt, la cour suprême fait primer la nature contractuelle de la relation entre les parties sur l’objet même de l’action qui tend au respect d’obligations administratives relevant normalement du contrôle de l’administration en sa qualité de police des installations classées. Civ 1ère, 18 février 2015, n°13-28.488
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