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Archives 2010-2021
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Clarification du Conseil d’Etat sur l’incidence de l’illégalité d’un document d’urbanisme sur une autorisation d’urbanisme

A titre de rappel, l’article L.600-12-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Loi Elan », vise à renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme en évitant qu’elles ne soient systématiquement annulées du fait de l’illégalité d’un document local d’urbanisme dès lors que cette illégalité est prononcée sur le fondement d’un motif étranger aux règles applicables au projet.

Toutefois, la mise en œuvre de cet article a pu soulever des difficultés d’interprétation et d’application, notamment vis-à-vis de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme qui prévoit la remise en vigueur du document d’urbanisme immédiatement antérieur à celui ayant fait l’objet d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité.

En ce sens, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par la Cour administrative de Douai et a rendu, le 2 octobre 2020, une grille de lecture de l’article L. 600-12-1 susvisé ainsi qu'une interprétation de l'application de l'article L. 600-12 (CE, 2 oct. 2020, avis n° 436934).

 

En premier lieu, le Conseil d’Etat définit la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui détermine, le cas échéant, si l’article L. 600-12-1 peut s’appliquer et priver d’incidence l’annulation ou la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme correspondant.

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le juge doit opérer une distinction selon que le motif d’annulation du document d’urbanisme est tiré d’une illégalité externe ou interne.

  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité externe, il sera par principe considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui rend l’annulation du document d’urbanisme sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme, à moins que l’illégalité externe ait été de nature à exercer une influence directe sur une règle applicable à cette autorisation d’urbanisme.
  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité interne, il ne sera pas, en principe, considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme », sauf s’il concerne une règle qui n’est pas applicable à l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat détermine, au regard de l’article L. 600-12, les règles applicables en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du document d’urbanisme pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause en fonction de trois situations :

  • Si le ou les motifs d’illégalité affecte(nt) la totalité du document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard de l’ensemble du document local immédiatement antérieur ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement une partie divisible du territoire régi par le document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée sur ce territoire devra se faire au regard des dispositions du document local immédiatement antérieur relatives à cette partie du territoire ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement certaines règles divisibles du document local d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard du document immédiatement antérieur pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document ; étant précisé qu’une disposition du règlement écrit ou une partie du document graphique est  « divisible » seulement si le reste du plan local d’urbanisme forme, avec les éléments du document immédiatement antérieur, un ensemble cohérent et complet.  

En troisième et dernier lieu, et dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 7 février 2008, n°297227), le Conseil d’Etat précise que, dans l’hypothèse où un document immédiatement antérieur est remis en vigueur en tout ou partie en raison d’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (de sorte que l’article L. 600-12-1 est inapplicable), « le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».

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Modification « post-Lubrizol » de la réglementation des installations classées

Au Journal Officiel du 26 septembre 2020, sont parus sept textes relatifs à la nomenclature des installations classées et à la réglementation applicable en particulier aux entrepôts couverts, aux installations SEVESO, aux liquides inflammables et combustibles ou encore à la prévention d’accidents majeurs.
Ces textes interviennent un peu plus d’un an après l’incendie de « Lubrizol », et en tirent les conséquences tant en matière de prévention que de gestion d’accidents majeurs.

 

Les entrepôts :

Les installations Seveso :

Les liquides inflammables et combustibles :

Toutes ces installations de façon transversale :

 
Ces textes prévoient notamment que l’appréciation du classement ICPE tienne compte de l’entrepôt dans son ensemble, renforcent les prescriptions applicables aux entrepôts couverts ainsi qu’au stockage de substances dangereuses, clarifient les informations qui doivent être obligatoirement échangées entre des installations SEVESO et les activités à proximité ou tenues à la disposition du public, ou encore précisent les « plans d’opération interne » à mettre en œuvre à l’issue d’un accident majeur ainsi que la mise en place d'un outil d'alerte de la population via les téléphones portables.


Enfin, ils sont applicables aux installations nouvelles à compter du 1er janvier 2021 et, pour certaines de leurs dispositions, comprennent des modalités d’application spécifiques aux installations existantes (dont, par exemple, des obligations de mise en conformité au 1er janvier 2026).

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Parcs éoliens : Rejet d’une demande indemnitaire pour trouble anormal de voisinage

Des particuliers habitant à proximité d’un parc éolien en exploitation, ont saisi le juge d’une action indemnitaire pour trouble anormal de voisinage, s’appuyant notamment sur les nuisances occasionnées par le parc éolien et la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété.

La Cour de cassation confirme l’appréciation portée par la Cour d’appel qui a exclu le trouble anormal de voisinage en constatant que les installations respectent bien la réglementation en vigueur concernant la distance vis-à-vis des habitations et les seuils des émissions sonores de jour, comme de nuit. Elle observe également qu’en l’espèce, les nuisances sont réduites par la présence d’un bois formant un écran visuel et sonore entre les éoliennes et les habitations, le tout au sein d’un « paysage rural ordinaire ».

La Cour de cassation rappelle enfin que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que les troubles de voisinages s’apprécient en fonction des droits respectifs des parties. La Cour d’appel a donc pu, à bon droit, estimer qu’une modification de l’environnement général des propriétés emportant une dépréciation de 10 à 20% de leurs valeurs vénales ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, « eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ».

Cette décision d’espèce confirme le degré d’exigence assez élevé du juge judiciaire pour reconnaitre les troubles anormaux de voisinage en présence d’installations et d’ouvrages collectifs, tels que les éoliennes.

Enfin, force est de constater que si la Cour de cassation n’exclut pas complètement qu’une action en indemnisation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage engendrés par un parc éolien puisse prospérer, en revanche, elle avait déjà écarté la possibilité pour le juge judiciaire de se prononcer sur une demande tendant à l’enlèvement d’éoliennes exploitées sur ce même fondement, qui relève de l’exercice des pouvoirs de police administrative et donc du juge administratif (Civ1, 25 janvier 2017 ; n°15-25526)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.937, Inédit

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La recevabilité de la requête en suspicion légitime contre un membre d’une autorité administrative indépendante

Dans le dernier numéro de revue mensuelle International Law Office (ILO), Nicolas Contis et Camille Doguet du département Contentieux et Contrats commentent la décision du 4 juin 2020 de la Cour de Cassation concernant la  récusation possible des membres des autorités administratives indepéndantes en application du principe d’impartialité.

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Nouveau cadre réglementaire pour l’autorité environnementale

Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

 

Un décret distinguant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale est paru au Journal Officiel du 4 juillet 2020. Ce décret, attendu de longue date, met enfin un terme au vide juridique né de la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis près de deux ans.

 

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