Suivez nos réflexions, nos actualités
et notre veille ciblée.
- Kalliopé
Protection of US legal privilege in French civil discovery procedure
Dans le dernier numéro de revue mensuelle International Law Office (ILO), Nicolas Contis et Leonardo Pinto du département Contentieux et Contrats commentent un arrêt du 3 novembre 2016 de la cour de cassation (Civ. 1ère, n°15-20495), qui rappelle l'inefficacité du secret professionnel des avocats de droit américain face aux pouvoirs du juge français dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 145 du Code de procédure civile.
- Kalliopé
La réforme de la domanialité publique est adoptée !
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2017, a été prise sur habilitation du gouvernement en vertu de l’article 34 de la loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aussi dite loi « Sapin II ».
Elle s’inscrit dans une volonté de moderniser et simplifier les règles de la domanialité au regard des problématiques rencontrées depuis la codification de 2006 et, surtout, d’une jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (la « Cour de Justice ») de 2016.
A ce titre, cette ordonnance appelle des remarques relatives à son contexte (1) et son contenu (2).
- Kalliopé
Autorisation d’urbanisme et intérêt à agir des associations
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 29 mars 2017 mentionnée aux tables du recueil Lebon, a apporté des précisions sur l’appréciation de l’intérêt à agir d’une association à l’encontre d’un permis de construire, en particulier en cas de modifications statutaires. (CE 29 mars 2017, Association "Garches est à vous", n°395419)
Pour rappel, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une association « n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Quid de statuts déposés dont l’objet est ultérieurement modifié mais sans être déclaré en préfecture avant la date de référence ?
- Kalliopé
Nouvelles précisions sur l’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif
L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme aura, ces dernières années, fait l’objet de nombreuses décisions remarquées du Conseil d’Etat et des juridictions du fond.
Pour mémoire, l’article L.600-1-2 encadre l’intérêt à agir des requérants en précisant que « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat avait précisé le contenu de la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur pour prouver son intérêt à agir. Le demandeur doit faire « état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que [l’atteinte qu’il allègue] est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien »). Le Conseil d’Etat précisait que le défendeur pouvait alors « apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ». Le juge quant à lui, devait ensuite « former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque […] » (CE 10 juin 2015, M. Brodelle et Mme Gino, n°386121).
Cette jurisprudence a priori claire n’est pas d’une application aisée et les juridictions du fond ont parfois eu du mal à se positionner compte tenu de l’apparent renforcement des exigences de démonstration de l’intérêt à agir.
Précisant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat est d’ailleurs venu censurer une ordonnance du Tribunal administratif de Marseille. Le Conseil d’Etat a considéré que « eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction » (CE 13 avril 2016, M. Bartolomei, n°389798).
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat censure à nouveau des ordonnances de rejet pour défaut d’intérêt à agir des requérants, cette fois rendue en matière de permis de construire modificatif. (CE 17 mars 2017, n°396362).
Rappelant les principes dégagés dans ses deux précédentes décisions, le Conseil d’Etat précise que « Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ».
En l’occurrence, en refusant tout intérêt à agir aux voisins immédiats à l’encontre d’un permis de construire modificatif « alors [que les requérants] avaient établi être propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et avaient produit la décision attaquée, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l'apparence de la construction, ainsi que divers clichés photographiques, pris depuis leur propriété, attestant d'une vue directe sur la construction projetée » le Conseil d’Etat considère que la Présidente de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Toulon a « inexactement qualifié les faits de l’espèce ». En conséquence, le Conseil d’Etat annule les ordonnances attaquées et renvoie l’affaire au Tribunal administratif de Toulon.
Il ressort de cette décision que des voisins immédiats d’un projet autorisé faisant l’objet d’un permis de construire modificatif ont intérêt à agir contre cette décision si, d’une part, ils établissent avoir des vues sur le projet et, d’autre part, le permis de construire modificatif conduit à des modifications notables affectant l’implantation, les dimensions ou l’apparence de la construction.
Cette nouvelle annulation du Conseil d’Etat pourrait conduire certains juges à prendre des précautions supplémentaires avant de rejeter des recours pour défaut d’intérêt à agir des requérants.
- Kalliopé
Kalliopé, conseil de référence en Restructuring
Dans leur classement Restructuring, le magazine Option Droit & Affaires a classé les avocats de l'équipe Restructuring de Kalliopé, dirigée par Karen Leclerc, comme acteur de référence (**) à la fois dans la catégorie « Procédures collectives » et dans la catégorie « Prévention des difficultés et renégociation de dette ».
Restez informés
Soyez connectés au temps présent grâce à nos actualités, veilles & points de vue.
Vous recevez du contenu centré sur vos intérêts. Et parfois un peu de nos coulisses.