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Par une décision du 6 septembre 2016 (n°14-25.891), la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie n’exclut pas nécessairement sa brutalité au sens de l’article L. 442- 6, I, 5° du Code de commerce.
Dans une décision « Goldfish » du 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union Européenne a validé l’utilisation d’enregistrements téléphoniques secrets comme moyen de preuve par la Commission Européenne.
Par une décision du 8 juillet 2016 (CE 8 juillet 2016, Sté Eco Delta Développement, n°376344), le Conseil d’Etat rappelle les conditions dans lesquelles doit s’apprécier l’intérêt à agir dans le cadre d’un contentieux éolien de personnes physiques et d’une association dont les statuts ne précisent pas le ressort géographique. Sur le fond, cette décision rappelle également l’importance pour les porteurs de projet de vérifier que leur projet est compatible avec l’ensemble des règles des documents locaux d’urbanisme.
Quatre requérants personnes physiques ainsi que l’association Chabannaise pour la qualité de vie demandaient au tribunal administratif de Marseille l’annulation de l’arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait délivré un permis de construire pour un parc éolien composé de cinq mats.
Par un arrêt du 20 septembre 2016 (13-15.935, FS-P+B), la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle à l’ordre une cour d’appel fautive de ne pas avoir sanctionné un fournisseur dont l’un des adhérents à son réseau de distribution avait empiété sur la zone territoriale d’un autre adhérent.
Kalliopé a participé cette semaine à la conférence annuelle de l'International Bar Association (IBA), association internationale de premier plan regroupant des avocats et juristes de tous les pays du monde.
Kalliopé poursuit ainsi sa présence à l'international en nouant des contacts privilégiés avec des acteurs clés pouvant accompagner le développement des activités de ses clients à l'étranger.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle en interprétation du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) s’est prononcée dans une décision très commentée du 14 juillet 2016 en faveur de la qualification contractuelle de l'action pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Plus particulièrement, la CJUE se base sur l’existence d’une relation contractuelle tacite entre les parties découlant d’un faisceau d’éléments concordants tels que « l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ».
Contrairement à la solution retenue par la Cour de cassation dans l’ordre interne (voir not. Cass., Com., 4 octobre 2011, n°10-20.240), l'action en indemnisation de la rupture brutale d’une telle relation commerciale établie aura ainsi quasi-systématiquement la nature d’une action en responsabilité contractuelle au sens du droit de l’UE.
En conséquence, en présence d’un litige ayant trait à une relation commerciale établie de cette nature, opposant deux parties établies dans deux Etats membres différents de l’UE, le demandeur devra saisir la juridiction du lieu où l’obligation aurait dû être exécutée.
CJUE, 14 juillet 2016, aff. n°196/15,2e ch., Granarolo SpA c/ Ambrosi Emmi France SA
Cliquez sur le lien pour consulter la décision : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181683&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=451655
Par une décision du 2 juin 2016 la Cour administrative de Douai apporte des précisions intéressantes sur la façon d’appliquer les critères de l’intérêt à agir de requérants personnes physiques dégagés par le Conseil d’Etat.
Le Tribunal de l’Union Européenne (UE) a confirmé, par deux décisions du 28 juin 2016, la sanction pour entente illicite prononcée par la Commission Européenne à l’encontre de deux opérateurs téléphoniques du fait d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d’entreprise.Le Tribunal de l’Union Européenne (UE) a confirmé, par une décision du 28 juin 2016, la sanction pour entente illicite prononcée par la Commission Européenne à l’encontre de deux opérateurs téléphoniques du fait d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d’entreprise.
Les deux principaux opérateurs de télécommunication espagnol et portugais détenaient le contrôle commun d’un opérateur brésilien. Dans le cadre de la cession de la totalité de ses titres par l’opérateur portugais à l’opérateur espagnol, les parties ont introduit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« Dans la mesure autorisée par la loi, chaque partie s’abstiendra de participer ou d’investir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute filiale, dans tout projet relevant du secteur des télécommunications (…) susceptible d’être en concurrence avec l’autre partie sur le marché ibérique (…) ».
Saisi en annulation de l’amende de 79 millions d’euros (66.894.000 € pour l’une et 12.290.000 € pour l’autre) prononcée par la Commission Européenne sur le fondement de la prohibition des ententes (article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne), le Tribunal de l’UE rejette les recours des deux sociétés après un contrôle de la nécessité de cette clause au regard de la cession. Il estime notamment que (i) l’expression « marché ibérique » ne fait pas référence au marché brésilien, mais aux marchés espagnol et portugais, et que (ii) les parties ne démontrent pas quel était le risque dont le cessionnaire devait se protéger par le biais de cette clause.
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