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Archives 2010-2021
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Précisions jurisprudentielles sur la situation des centrales solaires en zone agricole

Dans une décision du 8 février 2017 publiée au Recueil, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’interprétation de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme*, et plus particulièrement son dernier alinéa, qui dispose que « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (CE 8 février 2017, n°395494)

 

Eclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont cet alinéa est issu, le Conseil d’Etat précise que, afin d’apprécier la satisfaction de la première condition tenant à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, il incombe à l’autorité compétente d’apprécier si le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette « au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, [qui] auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »

 

*Cet alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, abrogé au 1er janvier 2016, est repris par le nouvel article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

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Les pratiques restrictives de concurrence à l’épreuve de l’arbitrage

Dans la revue mensuelle de l'International Law Office (ILO), le département Contentieux – Contrats de Kalliopé fait le point sur une particularité du contentieux des pratiques restrictives de concurrence : lorsque l’action est engagée par le ministre de l’économie devant les tribunaux étatiques, les parties ne peuvent exciper de l’applicabilité d'une clause arbitrale.

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L’autorisation environnementale unique est arrivée !

L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et deux décrets d’application n° 2017-81 et n° 2017-82 ont été publiés au JO de ce jour.

 

En application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ces textes instituent une procédure administrative d’autorisation unique commune aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau.

 

Les projets, qui étaient antérieurement soumis à autorisation ICPE ou à autorisation loi sur l'eau, sont désormais soumis à l'autorisation environnementale unique. En outre, cette autorisation peut également valoir, en fonction des caractéristiques et des impacts de ces mêmes projets, dérogation au titre des espèces protégées, dérogation "géotope", autorisation de défrichement, autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie…

 

A la suite du bilan positif des expérimentations menées, cette réforme du droit de l’environnement répond notamment à des objectifs de simplification des procédures, de modernisation du régime contentieux et de stabilité juridique pour les porteurs de projet.

 

En conséquence, l’ordonnance n°2017-80 modifie le code de l’environnement avec la création d’un titre VII, « Procédures administratives » qui contient les nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 relatifs au dispositif d’autorisation environnementale unique. Le décret en Conseil d’Etat n°2017-81 fixe le contenu du dossier de demande, les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation préfectorale. Le décret n°2017-82 apporte des précisions quant au contenu et aux pièces et documents complémentaires au dossier de demande.

 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2017.

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Reddition de comptes ou insuffisance d’actif ?

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070), la Cour de cassation revient sur la distinction entre action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 du Code de commerce) et action en reddition de comptes (art. 1993 du Code civil). 

Dans cette espèce, le liquidateur avait introduit une action en reddition de comptes contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui avait détourné, à son profit, le règlement d’un client destiné à la société en déconfiture.

La Cour d'appel avait alors jugé l'action irrecevable, estimant (i) que « les organes de la procédure ne peuvent exercer que les actions attitrées prévues par le droit des procédures collectives » et (ii) qu’en l’espèce, seule l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait pu être introduite par le liquidateur « afin d’obtenir la réparation d’une faute de gestion commise par le dirigeant de la société (…) au préjudice des créanciers de la société » ; cette action s’avérait toutefois prescrite.  

La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt de principe rendu au visa des textes concernés, rappelant que « l’action en reddition de comptes (…) n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».

De fait, en l'espèce, le liquidateur ne réclamait au dirigeant que le remboursement du règlement perçu indument, sans chercher à engager sa responsabilité. 

La précision est d’importance. En effet, la question du cumul entre l’action en insuffisance d’actif et une action de droit commun se pose lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée.

L’objet de l’action en reddition de comptes n’étant pas de rechercher une quelconque responsabilité, elle était parfaitement recevable. Elle pouvait, dès lors, être exercée par le liquidateur judiciaire et ce, malgré le fait que le comportement du dirigeant aurait pu constituer une faute dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. 

 

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