
- Kalliopé
Applicabilité d’un PLU entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer opposé au bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme garantit un droit à ce que toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur la ou les parcelles considérées, déposées dans un délai de dix-huit mois à compter de son obtention, soient examinées au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle ce certificat a été délivré.
La garantie de stabilité des règles urbanistiques applicables n’est cependant pas absolue dès lors que l’autorité compétente peut, en application de l’article L. 424-1 2° du code de l’urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande de permis ou à la déclaration préalable au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration.
Par sa décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences d’un tel sursis à statuer sur la demande d’autorisation déposée sur le fondement d’un certificat d’urbanisme.
Ainsi, si le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution du document d’urbanisme en cours d’élaboration, qu’un sursis à statuer ait été prononcé à ce motif et que ce document est entré en vigueur avant l’expiration du délai de sursis à statuer, les dispositions de ce nouveau document seront opposables aux demandes de permis ou de déclaration préalable déposées sur le fondement dudit certificat.
A l’inverse, si le PLU n’est pas entré en vigueur à l’expiration du délai de sursis à statuer, cette demande sera instruite au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.
Enfin, la circonstance que le certificat d’urbanisme ne mentionne pas expressément la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande d’urbanisme fondée sur ce certificat est indifférente (Conseil d’Etat 11 octobre 2017, M. et Mme A c/ Commune du Pallet, n°401878, mentionné aux Tables).